1. La loi du pays n°2006-24 du 26 décembre 2006 a inséré dans le code des impôts au titre V de la 2ème partie « autres dispositions communes » un article LP.811-2 rédigé ainsi qu’il suit :« Pour apprécier le respect de l’ensemble des délais prévus par le présent code en matière d’assiette, de liquidation et de contrôle, il est tenu compte, cachet de la poste faisant foi, de la date d’envoi par les contribuables des documents nécessaires à l’accomplissement de leurs obligations déclaratives ou à la défense de leurs intérêts dans le cadre d’une procédure de contrôle.Lorsque le délai imparti arrive à échéance un samedi, un dimanche ou un jour férié, ils sont admis à produire ces documents le premier jour ouvrable suivant, en franchise de pénalités pour dépôt tardif. »

2. En plusieurs de ses dispositions, le code des impôts assigne les contribuables au respect de certains délais impératifs.

3. S’agissant ainsi des obligations déclaratives : - les déclarations de résultats propres à l’impôt sur les sociétés doivent être déposées au service dans les trois mois de la clôture de l’exercice, ce délai étant porté à quatre mois pour les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile (article D.116-2) ;
[-]  les déclarations en matière de taxe sur les activités d’assurance et de taxe sur le produit net bancaire sont déposées auprès du service des contributions dans les quinze jours suivant chaque période bimestrielle de taxation (articles D.151-5 et D.161-5) ;
[-]  les déclarations de recettes propres à l’impôt sur les transactions doivent être souscrites dans les trois mois de la clôture de l’exercice, ce délai étant porté à quatre mois pour les contribuables astreints au dépôt de leur bilan ainsi que de leur compte de résultats (articles D. 185-1 et D.185-2) ;
[-]  en matière de CST « salariés », le précompte fait l’objet d’une déclaration déposée à la recette des impôts dans les quinze premiers jours de chaque mois et la déclaration prévue lorsque le contribuable perçoit plusieurs sources de revenus est déposée au service des contributions dans les quinze premiers jours de chaque semestre (articles LP.193-10 et LP.193-11) ;
[-]  en matière de patente, les débuts d’activité et modifications des conditions d’exercice de l’activité font l’objet d’une déclaration produite au centre de formalités de entreprise ou au service des contributions, selon les cas, dans les trente jours de l’évènement (article D. 217-1)
[-]  les déclarations souscrites en matière de taxe sur la publicité doivent être remises à la recette des impôts au plus tard le dernier jour de chaque mois (articles D. 331-3 et D.331-14) ;
[-]  les déclarations effectuées en matière de TVA sont déposées (article D.346-8) ou doivent être remises (article D.346-16) à la recette des impôts au plus tard les 30 septembre de l’année d’imposition et 31 mars de l’année suivante (régime simplifié d’imposition) ou le 15 du mois suivant chaque mois ou chaque trimestre (régime réel d’imposition).

4. En matière de contrôle :

[-]  le contribuable dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception d’une demande de renseignements, de justification ou d’éclaircissements pour y répondre (article D.411-2) ;
[-]  le contribuable dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception de la notification de redressements pour faire parvenir au service ses observations (article D.421-1) ;
[-]  le contribuable dispose d’un délai de trente jours pour saisir la commission des impôts à compter de la réception de la lettre de confirmation des redressements (article D.421-1) ;
[-]  le service met en demeure le contribuable de déposer une déclaration fiscale dans un délai de suivant la réception d’une mise en demeure (articles LP.423-1 et 511-4-3).

5. En ce qui concerne tant les délais prévus au titre des obligations déclaratives que ceux inhérents au contrôle de l’impôt, pour apprécier la date à laquelle un délai doit être considéré comme étant expiré, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du pays n°2006-24 du 26 décembre 2006, seule la date de réception par le service des contributions était prise en compte.

6. Afin de ne plus rendre les contribuables tributaires des délais d’acheminement postal, il était toutefois admis s’agissant des obligations déclaratives, que les déclarations postées dans un délai raisonnable avant la date d’expiration du délai de dépôt des déclarations ne soient pas traitées comme des déclarations tardives.

7. Cette tolérance étant mise à part, un contribuable devait donc être regardé comme n’ayant pas respecté le délai imparti lorsque le document qu’il faisait valoir au titre de l’accomplissement de ses obligations déclaratives ou de la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de contrôle ou d’une instance contentieuse, était réceptionné par le secrétariat du service des contributions à une date postérieure à l’expiration du délai imparti par la réglementation.

8. L’objectif d’amélioration de la qualité de service a motivé une évolution de cette réglementation :- le principe étant posé que les délais prévus sont réputés respectés lorsque le contribuable a expédié le document attendu par le service avant l’expiration du délai ;- la précision étant apportée que lorsque le dernier jour tombe un jour férié, chômé ou non ouvré, les documents des contribuables peuvent être déposés le premier jour ouvrable suivant.

9. Désormais, pour apprécier le respect de l’ensemble des délais prévus par le code des impôts en matière d’assiette, de liquidation et de contrôle, il doit donc être tenu compte de la seule date d’envoi par les contribuables :- des déclarations fiscales auxquelles ils sont normalement tenus pour permettre au service des contributions d’asseoir l’impôt dont ils sont redevables ;- des courriers nécessaires à la défense de leurs intérêts dans le cadre d’une procédure de contrôle.

10. Par courriers nécessaires à la défense de leurs intérêts dans le cadre d’une procédure de contrôle, il faut entendre les courriers adressés par les contribuables en réponse :
[-]   aux demandes de renseignements et de justification ;
[-]   aux demandes adressées en application du droit de communication ;
[-]   aux mises en demeure de souscrire des déclarations ;
[-]   aux notifications de redressements ;
[-]   aux réponses aux observations du contribuable (saisine de la commission des impôts, proposition de transaction, etc.).

11. Lorsque le délai réglementaire expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, les contribuables sont admis à produire les documents précités (9. et 10.) le premier jour ouvrable suivant, le cas échéant, en franchise de pénalités pour dépôt tardif.

12. En application de l’article 4 de la loi du Pays n°2006-24 du 26 décembre 2006, les dispositions de l’article LP.811-2 du code des impôts entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007. Ces dispositions ont donc vocation à s’appliquer :
[-]  aux déclarations fiscales au dépôt desquelles les contribuables sont habituellement tenus à compter de l’année 2007 ;
[-]  aux documents produits par les contribuables en réponse aux actes notifiés par les agents du service des contributions en matière de contrôle à compter du 1er janvier 2007.

I - RÈGLE APPLICABLE AUX DÉCLARATIONS SERVANT À LA LIQUIDATION DES IMPÔTS, DROITS ET TAXES

I-1 - Déclarations postées à l’attention du service des contributions

13. Conformément à l’article LP.811-2, s’agissant des déclarations postées, c’est le cachet de la poste qui fait foi.

14. Néanmoins, il est à noter que lorsque les déclarations sont postées sous pli simple, la charge de la preuve n’incombe pas au service des contributions. Dans une telle hypothèse, si la pénalité pour dépôt tardif vient à être appliquée, c’est aux contribuables que reviendra la charge de démontrer que ces déclarations avaient bien été postées en temps utiles.

15. Lorsque les déclarations sont postées sous pli recommandé, la charge de la preuve incombe au service des contributions. Il lui appartient de conserver les enveloppes contenant les déclarations passibles de la pénalité pour dépôt tardif pour démontrer, le cas échéant, le bien fondé de l’application de cette pénalité.

I-2 - Déclarations déposées en mains propres au service des contributions

16. Il ressort de l’article LP.811-2 du code des impôts que lorsque le délai imparti pour souscrire les déclarations servant de base à la liquidation des impôts, droits et taxes prévus par le code des impôts arrive à échéance un samedi, un dimanche ou un jour férié, les contribuables sont admis à produire ces déclarations le premier jour ouvrable suivant, en franchise de pénalités pour dépôt tardif.

17. C’est ainsi par exemple que s’agissant des déclarations à déposer en 2007 au titre de l’impôt sur les transactions, le délai expire en principe le samedi 31 mars 2007 à minuit. En application de l’article LP.811-2 du code des impôts, le service des contributions n’appliquera pas la pénalité pour dépôt tardif aux déclarations qui seront déposées au service ou postées à son attention au plus tard le lundi 2 avril 2007.

18. Cette règle s’applique non seulement en cas de déclarations postées mais aussi en cas de déclarations déposées en mains propres au service des contributions.
19. La date de réception attestée par le cachet du service des contributions conserve donc toute son importance s’agissant des déclarations déposées en mains propres.

II - RÈGLE APPLICABLE AUX DOCUMENTS PRODUITS EN RÉPONSE AUX ACTES NOTIFIÉS PAR LES AGENTS DU SERVICE DES CONTRIBUTIONS.

20. Il ressort de l’article LP.811-2 du code des impôts que pour apprécier le respect des délais prévus en matière de contrôle, le service des contributions doit tenir compte de la date d’envoi par les contribuables des réponses aux actes notifiés par les agents du service, cachet de la poste faisant foi, et que lorsque le délai imparti arrive à échéance un samedi, un dimanche ou un jour férié, ils sont admis à produire ces documents le premier jour ouvrable suivant.

21. Comme indiqué au 10. ci-dessus, les réponses dont il s’agit font suite aux demandes de renseignements et de justification, aux demandes adressées en application du droit de communication, aux mises en demeure de souscrire des déclarations, aux notifications de redressements, aux réponses aux observations du contribuable.

22. Le délai de trente jours qui est généralement imparti aux contribuables pour donner suite à ces actes doit donc être considéré comme respecté lorsque ces contribuables :

[-]  déposent en mains propres au service des contributions leurs réponses, déclarations, justifications, demandes de transaction ou mémoires en saisine de la commission des impôts dans le délai de trente jours à compter de la réception de l’acte de l’agent ou le premier jour ouvrable suivant dans l’hypothèse où le délai de trente jours expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ;
[-]  postent ces réponses, déclarations, justifications, demandes de transaction ou mémoires en saisine de la commission des impôts à l’attention du service des contributions, sous pli recommandé, dans le délai de trente jours à compter de la réception de l’acte de l’agent ou le premier jour ouvrable suivant dans l’hypothèse où le délai de trente jours expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié.

III - PRÉCISIONS TERMINALES

23. Compte tenu de la nouvelle règle de calcul des délais codifiée à l’article LP.811-2 du code des impôts, la loi du pays n°2006-24 du 26 décembre 2006 a parallèlement abrogé :
[-]  le 3ème alinéa de l’article LP.185-1 qui offre aux contribuables des archipels des Tuamotu-Gambier, des Marquises et des Australes un délai supplémentaire d’un mois pour déposer leurs déclaration de chiffre d’affaires à l’impôt sur les transactions ;
[-]  le 2ème alinéa de l’article LP.411-2 qui offre un délai supplémentaire de 15 jours aux contribuables autres que ceux des Iles du Vent pour répondre aux demandes de renseignements, de justification ou d’éclaircissements et, d’une manière générale, à toute notification émanant d’un agent du service des contributions.