L’instruction n° 2-2013 PCG du 22 avril 2013 est modifiée ainsi qu’il suit :

1° L’article 98 est complété des paragraphes suivants : 

"Il sera toutefois admis que les entreprises qui retiendraient une durée réelle d’amortissement plus longue que la durée d’usage applicable ne soient pas pénalisées par l’application des dispositions de l’article 118-6, sauf cas manifestement abusif. L’amortissement fiscalement différé pourra être déduit au fur et à mesure de l’amortissement comptable.

Lorsque les entreprises choisissent de retenir la durée réelle d’amortissement (plutôt que la durée d’usage fiscalement applicable), ce choix est de portée générale et leur est opposable de manière irrévocable. Il vaut donc pour toutes les immobilisations placées dans la même situation.

Les entreprises portent ce choix à la connaissance de l’administration en indiquant l’une des mentions manuscrites contresignées : "durée réelle" ou "durée d’usage" dans le tableau 6 de la déclaration d’impôt sur les bénéfices des sociétés ou sur le compte de résultat à l’impôt sur les transactions."

2° L’article 118 est complété du paragraphe suivant :

"Toutefois, lorsque la durée réelle d’utilisation de ces composants est plus longue que la durée d’usage fiscalement applicable, la tolérance prévue à l’article 98 s’applique aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités."

Entrée en vigueur

Cette nouvelle tolérance est applicable aux immobilisations acquises à compter de la date de publication de la présente instruction. Toutefois, il sera admis qu’elle s’applique également aux immobilisations non totalement fiscalement amorties, selon la méthode prospective, l’année de sa publication.

Document(s) lié(s) :

instruction_no_12014_pcg_du_28-04-2014.pdf