I Revenu imposable

225-1.- La contribution foncière des propriétés bâties est réglée en raison de leur valeur locative diminuée d'un quart pour tenir compte des frais divers incombant au propriétaire.

La valeur locative des sols des bâtiments de toute nature et des terrains formant une dépendance indispensable et immédiate des constructions entre, le cas échéant, dans l'estimation du revenu servant de base à la contribution afférente à ces constructions.

II Valeur locative

LP. 225-2.- Les déclarations prévues aux articles LP.224-1 et LP.224-3 sont utilisées par la direction des impôts et des contributions publiques pour la détermination de la valeur locative des propriétés imposables, en application des règles suivantes.

La valeur locative est déterminée au moyen des baux authentiques ou des locations verbales passées dans les conditions normales.

En l'absence d'actes de l'espèce, la valeur locative est déterminée soit par la méthode par comparaison, soit par la méthode d'évaluation directe. 

L'évaluation directe est mise en œuvre selon la procédure suivante :
- évaluation de la valeur vénale foncière du bien ;
- détermination du taux d'intérêt, pour chaque nature de propriété dans la région considérée ;
- application du taux d'intérêt à la valeur vénale.

Pour les immeubles faisant l'objet d'une location, la valeur locative nette obtenue par application du 1er alinéa de l'article D.225-1 est diminuée de 25% pour tenir compte des éléments non compris dans l'assiette de l'impôt et des frais divers incombant au propriétaire bailleur. Cette diminution est portée à 30% en cas de location en meublé pour tenir compte du mobilier donné en jouissance au locataire.

Par dérogation aux deuxième à sixième alinéas du présent article, la valeur locative d’un bien loué en meublé de tourisme est égale à 6 % de sa valeur vénale foncière.

Lorsqu’au 31 décembre de l’année d’imposition, il apparaît que la somme des tarifs de la nuitée facturés à la clientèle durant cette même année, hors promotion ou tarif spécial, est inférieure ou égale au quart de la valeur locative déterminée conformément à l’alinéa précédent, le loueur en meublé de tourisme peut demander à bénéficier d’un dégrèvement de l’imposition due au titre de ladite année égal à la différence entre l’impôt calculé sur la base de la valeur locative du meublé de tourisme déterminée en application de l’alinéa précité et l’impôt calculé sur la base de cette même valeur réduite de moitié.

Pour être recevable, la demande de dégrèvement doit être adressée à la direction des impôts et des contributions publiques dans le délai de réclamation prévu par l’article LP. 611-3 et être accompagnée des justificatifs idoines.

Par dérogation aux deuxième à sixième alinéas du présent article, la valeur locative d’un bien loué en tant que villa de luxe est égale à 6 % de sa valeur vénale foncière.

Pour l’application du présent article, le meublé de tourisme et la villa de luxe s’entendent au sens de la loi n° 2018-10 du 29 mars 2018 modifiée portant réglementation en matière d'hébergement de tourisme en Polynésie française.

Pour l'application de la méthode d'évaluation directe et sous réserve du droit de contrôle de l'administration, la valeur vénale foncière est égale :
- pour les constructions neuves, les adjonctions d'immeubles et les aménagements immobiliers, au coût réel de construction et de réalisation, en ce compris le prix de la main-d'œuvre estimée au coût du marché dans l'hypothèse où les travaux sont directement réalisés par le propriétaire ;
- en cas de mutation à titre onéreux ou gracieux, ou en cas d'apport, au prix d'acquisition ou de l'apport diminué de la valeur vénale du terrain ;
- en ce qui concerne les terrains visés au 1° de l'article D.221-1, à la valeur résultant des éléments figurant dans les actes d'origine de propriété, sous réserve que ces actes ne soient pas trop anciens et que les prix puissent être considérés comme normaux. A défaut de tels actes, la valeur est déterminée à partir de celle d'immeubles similaires ayant fait l'objet de transactions normales en tenant compte s'il y a lieu des conditions propres à chaque immeuble ;
- pour les installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions, à la valeur d'acquisition et de pose.

En cas de réclamation contentieuse tendant à la révision de la valeur locative par application de la méthode d'évaluation directe, la valeur vénale foncière correspond à la valeur vénale de l'immeuble existant au moment de la demande, cette valeur devant être justifiée par la production de tous éléments probants de nature à démontrer le caractère exagéré de la valeur contestée et, le cas échéant, par la production d'un rapport d'évaluation établi par un expert choisi et rémunéré par le réclamant.

Pour l'application de la méthode d'évaluation directe, la valeur locative des immeubles, des adjonctions d'immeubles, des aménagements immobiliers, des terrains visés au 1° de l'article D.221-1, et des installations commerciales et industrielles est déterminée en appliquant à la valeur vénale de ces biens les taux d'intérêt ci-après :
- 4% pour ceux situés dans les îles du Vent ;
- 3% pour ceux situés dans les Îles Sous le Vent ;
- 2 % pour ceux situés dans les archipels des Marquises, des Tuamotu-Gambier et des Australes ;
- 2 % pour ceux présentant le caractère de logements sociaux, quelle que soit leur situation géographique.

La méthode par comparaison consiste en la détermination de la valeur locative par la direction des impôts et des contributions publiques par comparaison avec celles des immeubles voisins les plus semblables de la même commune dont les loyers auront été régulièrement constatés ou les revenus seront notoirement connus.

225-3.- La contribution foncière des propriétés bâties est due pour l'année entière par le propriétaire au 1er janvier de l'année de l'imposition. L'usufruitier ou l'emphytéote sont, le cas échéant, substitués au propriétaire.

Pour les immeubles bâtis sur le sol d'autrui, le propriétaire de l'immeuble sera porté aux rôles, mais le propriétaire du sol sera solidairement responsable du paiement de l'impôt ou des majorations appliquées pour défaut ou fausses déclarations.

III Taux de l'impôt

225-4.- La contribution foncière des propriétés bâties est calculée par application d'un taux de 10 % à la valeur locative déterminée selon les prescriptions des articles 225-1 et 225-2 de la présente section.

IV Remises et modérations pour pertes de revenus

LP. 225-5.- Abrogé

LP. 225-6.- En cas de réclamation contentieuse suite à une diminution de la valeur locative déterminée par les baux, un dégrèvement d'impôt est accordé selon la formule suivante :

Montant du dégrèvement = (IFn - IFc) / 360 x j.

On entend par :

  • IFn : le montant de l'impôt foncier de l'immeuble émis en année n;
  • IFc : le montant de l'impôt foncier annuel calculé en fonction de la nouvelle valeur locative ;
  • j : le nombre de jours entre la date de révision du bail et la fin de l'année.

Le montant du dégrèvement ne peut conduire à établir une imposition inférieure à celle déterminée selon la méthode de l'évaluation directe.

V Dégrèvement pour travaux d'adaptation des immeubles à des personnes en situation de handicap

LP. 225-7.- Les dépenses payées par les propriétaires afin de faciliter l’accessibilité et l’adaptation de leurs immeubles à des personnes en situation de handicap ouvrent droit à un dégrèvement sur la cotisation d’impôt foncier. Ce dégrèvement est égal à 10 % du montant des travaux payés au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est due et justifiés par des factures ou tous documents en tenant lieu.

Les subventions éventuellement obtenues par le propriétaire sont déduites des dépenses payées.

Lorsque l’imputation de la quote-part des dépenses éligibles au dégrèvement ne peut être effectuée dans sa totalité sur la cotisation d’impôt foncier due au titre d’une année, le solde est reportable sur la cotisation due au titre de l’année suivante sans toutefois pouvoir donner lieu à remboursement. Le reliquat est définitivement perdu. 

Le dégrèvement est accordé sur réclamation présentée dans le délai prévu au 1 de l’article LP.611-3 du présent code.