LP. 181-1.- Les recettes réalisées en Polynésie française par les personnes physiques ou morales qui, habituellement ou occasionnellement, achètent pour revendre ou accomplissent des opérations relevant d’une activité autre qu’agricole ou salariée sont soumises à l’impôt sur les transactions.

Sont passibles de cet impôt les sociétés civiles, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article LP. 112-1 du présent code.

Lorsqu’elle est occasionnelle, l’opération d’achat-revente n’est imposable que dans la mesure où la valeur de revente est supérieure au prix d’achat.

LP.181-2.- Sont exonérés de l’impôt sur les transactions :

1°) les opérations effectuées à l’intérieur d’une même entreprise, les cessions d’emballages de toute nature en consignation, les ventes à réméré lors du rachat par le vendeur et à la condition que ce rachat soit effectué à prix coûtant ;

2°) les collectivités publiques pour leurs exploitations présentant un caractère de service public ;

3°) les coopératives, les sociétés mutuelles de développement rural, l’Institut d’émission et la Caisse de prévoyance sociale ;

4°) les offices et établissements publics ;

5°) les personnes morales cotisant à l’impôt sur les bénéfices des sociétés ;

6°) les institutions religieuses, les fédérations et sociétés sportives, les œuvres de jeunesse et d’intérêt social, les syndicats et associations régis par la loi de 1901, fonctionnant conformément aux dispositions légales et statutaires qui les régissent ;

7°) la quote-part des recettes des sociétés civiles de moyens correspondant au remboursement par ses associés des dépenses nécessitées par l’exercice de la ou des professions pour lesquelles elles sont constituées.

Les entreprises nouvelles sont exonérées d’impôt sur les transactions pour leurs trois premiers exercices. Lorsque la durée cumulée des trois premiers exercices excède 36 mois, l’exonération du troisième exercice est calculée au prorata de cette dernière limite. Tout mois commencé est comptabilisé.

Les entreprises nouvelles s’entendent de celles qui créent une activité réellement nouvelle. En sont exclues les entreprises constituées pour la reprise d’activités préexistantes ou celles qui sont créées dans le cadre d’opérations de concentration, de restructuration ou d’extension d’activités préexistantes, telles les entreprises qui reprennent les activités d’autres entreprises ayant cédé leur exploitation ou donné leur fonds en location-gérance ou les entreprise constituées à l’occasion d’une opération de fusion, scission ou apport partiel d’actif.

L’exonération ne dispense pas les entreprises concernées de l’obligation de souscrire la déclaration de recette et, le cas échéant, ses annexes au titre de chacun des exercices exonérés dans les formes prévues par les articles LP. 185-1 et D. 185-2 du présent code. L’exonération est remise en cause lorsque la déclaration et, le cas échéant, ses annexes n’ont pas été souscrites dans les 30 jours suivant la réception d’une première mise en demeure.

8°) Les entreprises relevant du régime fiscal simplifié des très petites entreprises faisant l’objet de l’article LP.368-3 du présent code.