188-1.- Le présent impôt ne pourra en aucun cas être inclus dans les éléments qui concourent à déterminer le prix de revient des produits ou des services.
Toute infraction à cette disposition est assimilée aux infractions sur la réglementation des prix

188-2.- Des coefficients modérateurs peuvent être appliqués aux recettes réalisées par les entreprises sur les produits dont les marges bénéficiaires sont limitées.
Ils peuvent encore être appliqués au montant de l'impôt dû par certains commerces ou professions dont les marges sont réduites.
Les coefficients modérateurs ne peuvent se cumuler.

LP. 188-3. - Les coefficients modérateurs applicables à l’assiette de l’impôt sur les transactions prévus à l’alinéa 1 de l’article ci-dessus sont fixés comme suit :
1° Ventes :
- en gros 50 %
- d’hydrocarbures au détail 95 %
- de baguettes au prix de détail fixé par arrêté en conseil des ministres (revendeurs et boulangers) 70%
- de lait frais 50 %
- de tabacs 40 %
- de timbres-poste et fiscaux 100 %
- de farine, riz, sucre cristallisé et en poudre 100 %
- en gros de lait frais d’origine locale 90 %
- par des importateurs grossistes dont la marge commerciale est inférieure ou égale à 10 % 70 %
- par des négociants détaillants dont le chiffre d’affaires annuel dépasse vingt millions 20 %

2° Prestations de services :
- des entrepreneurs de travaux publics et de constructions 50 %
- des entreprises d’acconage de coprah 100 %
- des armateurs de goélettes (pour la totalité de leurs recettes y compris les ventes) 50 %

LP. 188-3-1.- Un coefficient modérateur de 30 % est appliqué au produit de cession des droits de clientèle ou d’éléments mobiliers de l’actif immobilisé lorsque l’élément cédé figurait au bilan de l’entreprise depuis au moins cinq années.
Lorsque l’élément d’actif cédé figurait au bilan de l’entreprise depuis plus de dix ans, le coefficient modérateur est fixé à 60 %. Ces dispositions sont applicables aux cessions de droit de clientèle.

LP. 188-4.- 1° Le montant de l'impôt sur les transactions est affecté d'un coefficient modérateur de 50 % pour les prestataires de services ci-après :
- atelier de mécanique ;
- armateur (pour l'ensemble de leurs recettes);
- artisan; - blanchisseur ;
- boissons gazeuses (fabricant);
- boucher en détail (marchand de) ;
- boulangerie (exploitant de) répondant à la définition de la loi du pays relative à la dénomination « boulanger » et l’enseigne commerciale « boulangerie » pour la vente de baguettes au prix de gros fixé par arrêté en conseil des ministres (boulangers) ;
- bourrelier;
- café (torréfacteur de);
- charron;
- charcuterie (fabricant de);
- coiffeur;
- cordonnier-réparateur;
- couturier pour dames en chambre;
- couturier pour dames en boutique;
- cuisine à emporter en détail;
- débitant de boissons hygiéniques à consommer sur place;
- électricien;
- ferblantier;
- garagiste;
- loueur en meublé;
- loueur de meubles, objets ou ustensiles;
- marchand ambulant;
- matelassier;
- mécanicien-réparateur;
- menuisier;
- pâtissier;
- photographe;
- photographe ambulant;
- plomberies et installations sanitaires;
- réparateur de cycles et de pneumatiques;
- restaurants non titulaires de la grande licence dite "licence de 4e classe";
- serrurier;
- soudeur;
- tailleur pour hommes en boutique;
- tôlier-carrossier;
- transports de marchandises (entrepreneur de);
- transports de voyageurs et de marchandises;
- vannerie.< /p>

Toutefois ceux de ces prestataires de services qui sont astreints au dépôt de bilan et du compte de résultat en application de l'article D.185-2 du présent code ne peuvent bénéficier, le cas échéant, de l'application du coefficient modérateur que dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-après.

2° Un coefficient modérateur de 50 % est accordé sur le montant de l'impôt sur les transactions aux prestataires de services et professions libérales qui déclarent avoir supporté des charges d'exploitation au moins égales à la moitié des recettes et qui pourraient justifier desdites charges.

Pour pouvoir bénéficier de cette disposition, les prestataires de services et professions libérales doivent compléter la déclaration du montant de leurs recettes par l'indication des montants de leurs charges. Ils doivent en outre joindre à la déclaration un relevé détaillé de ces charges.

Les charges prises en compte pour l'application des deux alinéas précédents sont celles qui sont exposées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu et dans le cadre de la gestion de l'entreprise, à condition qu'elles soient effectives et justifiées.
Par dérogation à l'alinéa précédent, ne sont pas prises en compte :
- l'impôt sur les transactions dû au titre de l'exercice,
- les rémunérations des exploitants, gérants et dirigeants de droit ou de fait,
- les amortissements pratiqués selon le système dégressif prévu par l'article D.118-8 ainsi que les amortissements considérés comme excédentaires en application de l'article D.113-5.

De la même manière, ne sont pas prises en compte les charges correspondant à des activités ou natures    d'opérations éligibles à d'autres régimes de coefficients modérateurs prévus au présent chapitre.
Sont également prises en compte dans les charges ouvrant droit à abattement, les contributions des employeurs au fonds paritaire de gestion de la formation professionnelle continue institué par l'article LP 34-1 de la délibération n° 91-26 AT du 18 janvier 1991 modifiée.

LP.188-5.- Les personnes physiques ou morales passibles de l’impôt sur les transactions qui effectuent des dons au profit des fondations relevant des dispositions de la loi du pays n°2016-31 du 25 août 2016 relative à la fondation en Polynésie française, bénéficient d’une réduction d’impôt égale à 40% des donations dans les limites fixées à l’article LP.14 de la loi du pays précitée et de son arrêté d’application.

LP. 188-6. – Les différents taux de coefficients modérateurs mentionnés aux articles LP. 188-3, LP. 188-3-1 et LP. 188-4 sont diminués par dixième chaque année à compter du 1er janvier 2025 et supprimés au 1er janvier 2034