211-1.- Toute personne physique ou morale de nationalité française ou étrangère qui exerce à titre permanent ou temporaire une activité professionnelle non salariée, non comprise dans les exemptions déterminées par le présent code, est assujettie à la contribution des patentes.

211-2.- La patente se compose généralement d'un droit fixe et d'un droit proportionnel. Ce ou ces droits sont réglés conformément au tarif annexé au présent code (voir Annexe 2).

211-3.- Les commerces, industries et professions non dénommés dans les nomenclatures annexées au tarif n'en sont pas moins assujettis à la contribution des patentes. Les droits auxquels ils doivent être soumis sont réglés pour l'ensemble de la Polynésie française dans les conditions prévues à l'article 211-4.

211-4.- Le Président de la Polynésie française est chargé à titre permanent de fixer par assimilation les droits provisoirement applicables aux commerces, industries et professions non dénommés dans les nomenclatures et de les soumettre, dans un délai de douze mois, à l'approbation de l'assemblée de la Polynésie française. L'application de la tarification définitive donne lieu, le cas échéant, à une reprise des droits ou à un dégrèvement.

211-5.- Les sociétés coopératives de consommation et les économats sont passibles des droits de patente, au même titre que les sociétés ou particuliers possédant des établissements, boutiques ou magasins similaires, sous réserve cependant de l'exemption prévue par l'article 212-1 suivant, paragraphe 18. Ces droits sont également applicables aux établissements publics ayant un caractère industriel ou commercial ainsi qu'aux organismes de l'Etat, des départements ou des communes ayant le même caractère.

LP. 211-6.- Les entreprises nouvelles sont exemptées de la contribution des patentes pour leurs trois premières années d’activités.

Les entreprises nouvelles s’entendent de celles qui créent une activité réellement nouvelle. En sont exclues les entreprises constituées pour la reprise d’activités préexistantes ou celles qui sont créées dans le cadre d’opérations de concentration, de restructuration ou d’extension d’activités préexistantes, telles les entreprises qui reprennent les activités d’autres entreprises ayant cédé leur exploitation ou donné leur fonds en location-gérance ou les entreprises constituées à l’occasion d’une opération de fusion, scission ou apport partiel d’actif.

L’exonération ne dispense pas les entreprises concernées de l’obligation de déclaration dans les conditions posées à l’article LP. 217-1 du présent code.