Sous section I - Exemptions permanentes

LP.212-1.- Ne sont pas assujettis à la contribution des patentes :

1°) les fonctionnaires et employés salariés, en ce qui concerne seulement l'exercice de leurs fonctions ;

2°) - les peintres, sculpteurs, céramistes, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ; 
- les auteurs et compositeurs ;
- les enseignants donnant des cours privés à un nombre limité d'élèves soit à leur domicile, soit à celui d'un élève ;
- les chefs d'institution ;
- les éditeurs de feuilles périodiques où les annonces et réclames ne constituent qu'un accessoire ;
- les artistes lyriques et dramatiques ;
- les gardes-malades ;
- les écrivains publics ;

2° bis) - les artistes titulaires d'une carte d’artiste délivrée dans les conditions prévues par la loi du pays n° 2021-18 du 6 avril 2021 portant reconnaissance des professions artistiques de Polynésie française et diverses mesures de soutien à ces professions. Ils demeurent néanmoins tenus à aux obligations déclaratives afférentes à cet impôt ;

2°ter) - les artisans traditionnels de Polynésie française et les maîtres artisans traditionnels de Polynésie française définis par la loi du pays n° 2022-14 du 4 février 2022 relative au statut de l’artisan traditionnel de Polynésie française. Ils demeurent néanmoins tenus aux obligations déclaratives afférentes à cet impôt ;

3°) - les exploitants agricoles, seulement pour la vente et la manipulation des récoltes et fruits provenant des terrains qui leur appartiennent ou par eux exploités, et pour le bétail qu'ils y élèvent, qu'ils y entretiennent ou qu'ils engraissent ;
- les apiculteurs, aviculteurs, horticulteurs, sylviculteurs et exploitants forestiers, aquaculteurs, conchyliculteurs, exploitants nacriers et perliers, pour la vente du produit de leurs exploitations ; 
- les nourrisseurs d'animaux ;

4°) les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et leurs fédérations, constituées et fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent à l'exclusion des unions de coopératives agricoles avec des coopératives de consommation et qui ont pour objet :
a) soit d'effectuer ou de faciliter toutes les opérations concernant la production, la transformation, la conservation, le conditionnement ou la vente de produits agricoles et forestiers provenant exclusivement des exploitations des sociétaires ;
b) soit de procurer à leurs sociétaires les instruments, animaux et produits nécessaires à leurs exploitations ;
c) soit de mettre à la disposition de leurs sociétaires pour leur usage exclusif, du matériel, des machines, des instruments agricoles et des animaux.

5°) les caisses de crédit agricole mutuel constituées et fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent le crédit mutuel et la coopération agricoles, ainsi que les organismes énumérés ci-après et susceptibles d'adhérer à ces caisses en vertu des dispositions précitées ;

- les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole ;
- les sociétés agricoles ayant pour objet, soit de procéder à la fabrication de toutes matières, de tous produits ou instruments utiles à l'agriculture, à l'exécution de travaux agricoles d'intérêt collectif, soit de doter une région ou une agglomération rurale d'installations modernes d'intérêt collectif tels qu'abattoirs industriels, entrepôts frigorifiques, installations de conditionnement, réseaux électriques, adduction et drainage des eaux, etc., d'entreprise d'hygiène sociale, en particulier pour la construction de logements hygiéniques, destinés à des ouvriers ruraux ou pour l'amélioration de bâtiments agricoles reconnus insalubres ;
- les syndicats professionnels agricoles à condition que leurs opérations portent exclusivement sur des produits ou instruments nécessaires aux exploitations agricoles elles-mêmes ;
- les sociétés d'élevage, associations agricoles reconnues par la loi, ayant pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations ;
- les chambres d'agriculture ;

6°) les propriétaires qui louent en meublé une ou plusieurs habitations et qui en tirent des loyers bruts annuels inférieurs à deux millions de francs (2.000.000 CFP) ;

7°) les propriétaires ou fermiers de marais salants ;

8°) - les pêcheurs, avec ou sans scaphandre, et lors même que la barque qu'ils montent leur appartient ;
- les inscrits maritimes se livrant personnellement à la pêche des poissons, crustacés, mollusques et autres produits de la pêche effectuant eux-mêmes la vente de ces produits ;
- les sociétés de crédit maritime instituées par la loi du 4 décembre 1913 ;
- les sociétés coopératives maritimes constituées et fonctionnant conformément à la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 modifié portant statut de la coopération ;

9°) les sociétés de caution mutuelle dont les statuts et le fonctionnement sont reconnus conformes aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent ;

10°) - les caisses d'épargne et de prévoyance administrées gratuitement ;
- les sociétés mutuelles d'assurances et leurs unions constituées et fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent, à l'exclusion des sociétés d'assurances à forme mutuelle ;
- les sociétés d'économie mixte constituées pour le financement du développement de la Polynésie française ;

11°) les sociétés mutualistes et unions des sociétés mutualistes, pour les œuvres régies par les dispositions légales portant statut de la mutualité ;

12°) - les capitaines de navires de commerce ne naviguant pas pour leur compte ;
- les commis et toutes les personnes travaillant à gages, à façon et à la journée, dans les maisons, ateliers et boutiques des personnes de leur profession ;
- les voyageurs, représentants ou placiers de commerce et d'industrie qui sont liés à leurs employeurs par des engagements écrits présentant le caractère de contrats de louage de service ;

13°) - les ouvriers travaillant en chambre sans enseigne exclusivement à façon, et sans compagnon ni apprenti ;
- la veuve qui continue, avec l'aide d'un seul ouvrier, la profession précédemment exercée par son mari, dans les conditions de l'alinéa précédent.

Pour l'application des dispositions des deux alinéas qui précèdent, ne sont pas considérés comme compagnons ou apprentis la femme travaillant avec son mari, ni les enfants travaillant avec leur père ou leur mère, ni le simple manœuvre dont le concours est indispensable à l'exercice de la profession.

14°) les personnes qui vendent en ambulance, dans les rues avec éventaire au besoin, des colliers, couronnes de fleurs ou de coquillages, “more”, “tiki” et autres souvenirs, fabriqués à l'échelon familial (c'est-à-dire sans établissement particulier et sans employé étranger à la famille limitée aux ascendants et descendants directs du chef de famille et de sa femme) ;

15°) les personnes qui, à l'occasion de manifestations officielles, ou des fêtes publiques du 14 Juillet, de Noël et du nouvel an, ouvrent, avec l'autorisation administrative, un établissement commercial temporaire pour une durée n'excédant pas un mois ;

16°) les acheteurs de produits vivriers destinés à la consommation locale, les négociants sur les marchés à l'exception de ceux qui y disposent d'une place fixe louée au mois ;

17°) les membres non-fonctionnaires des commissions de visite, en raison des fonctions qu'ils exercent conformément aux dispositions de la loi n° 54-11 du 6 janvier 1954 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

18°) les sociétés coopératives de consommation répondant à la définition de l'article 1er du décret du 23 avril 1920 vendant exclusivement à leurs adhérents et n'attribuant pas au capital versé un intérêt supérieur à 6 % ;

19°) les usines nouvellement installées en Polynésie française. Cette exemption est subordonnée à l'accord préalable du Président de la Polynésie française, et limitée à l'année de la mise en marche et aux cinq années suivantes .

20°) les personnes qui, en dehors de celles visées au 14 ci-dessus, ont pour activité exclusive la vente de tous produits en bord de route en tant que négociants itinérants, sous réserve que le chiffre d'affaires annuel qu'elles réalisent à ce titre soit inférieur à un million de francs (1 000 000 FCFP) ;

21°) les compagnies de navigation dont l'activité s'exerce en Polynésie française par l'intermédiaire de patentés ayant une personnalité juridique distincte ;

22°) les chauffeurs de taxi (la contribution de patente restant exigible de l'entrepreneur de transport, même si celui-ci ne possède qu'une seule voiture automobile et la conduit personnellement) ;

23°) les personnes handicapées classées dans la catégorie C par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), sous réserve qu'elles n'emploient pas plus de deux salariés ;

24°) les entreprises relevant du régime fiscal simplifié des très petites entreprises faisant l’objet de l’article LP.368-3 du présent code.

Sous section 2 Exemptions temporaires et abattements temporaires

212-2.- Les armateurs assurant le transport public interinsulaire sont exonérés de patente pour une durée de huit ans, à l'exception des centimes additionnels et de la taxe d'apprentissage, pour les navires importés après le 27 juin 1993 et soumis à la taxe nouvelle pour la protection sociale.

212-3.- Les personnes handicapées classées dans les catégories A et B par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) sont exemptées de la contribution de la patente durant leurs deux premières années d'activité.

En outre, elles bénéficient de manière permanente d'une réduction de ladite contribution de 33 % si elles sont dans la catégorie A et de 66 % si elles relèvent de la catégorie B.

Les exemptions et réductions prévues aux deux alinéas précédents ne sont octroyées que dans la mesure où ces personnes n'emploient pas plus de deux salariés.

LP. 212-4.- Un abattement de 20% est opéré sur le montant de la contribution des patentes pour les entreprises qui déclarent, dans les délais légaux, un résultat fiscal déficitaire au titre de l'exercice qui précède l'année d'imposition (Mesure applicable à compter du 1er janvier 2018).