LP. 1230. – Pour bénéficier des régimes d’investissement prévus au Titre I de la Partie II du présent Code et pouvoir solliciter l’agrément dans les conditions du Chapitre II du Titre II, les Entreprises doivent être sélectionnées au terme d’une procédure d’appel à manifestation d’intérêts telle que définie au présent Chapitre.

 

Section I - Modalités

LP. 1231-1 – Chaque année est porté au budget primitif du Pays, le montant des crédits affectés aux appels à manifestation d’intérêts (AMI). Ces crédits sont répartis entre les secteurs d’activités définis au sein du présent Code et pour les Grands investissements, et tiennent compte des Programmes d’investissements agréés et en cours d’agrément.

LP. 1231-2 – A titre exceptionnel, et par dérogation à l’article LP. 1231-1 du Code, pour l’exercice fiscal débutant au 1er janvier 2022, le montant des crédits sera soumis au vote de l’Assemblée de la Polynésie française à l’occasion du premier collectif budgétaire.

LP. 1231-3 – En fonction du montant des crédits affectés, un ou plusieurs AMI visant à sélectionner de nouveaux Programmes d’investissement pourront être lancés. Le cas échéant, les Programmes d’investissement sélectionnés à l’occasion des AMI pourront faire l’objet d’une demande d’agrément nécessaire à leurs mises en oeuvre.

LP. 1231-4 – La décision d’ouvrir un AMI fait l’objet d’un arrêté pris par le ministre en charge du secteur visé. Un cahier des charges, annexé à l’arrêté, précise pour chaque AMI :

  1. Les avantages fiscaux auxquels l’AMI ouvre droit ainsi que leur montant maximal ;
  2. Les attentes en matière de retombées économiques et de structuration de filière au regard du schéma directeur du secteur d’activité visé par l’AMI ;
  3. La date limite de dépôt des dossiers de candidature.

 

Section II - Procédures

LP. 1232-1. – Le projet de cahier des charges relatif à chaque appel à manifestation d’intérêt est élaboré par le ministère en charge du secteur visé. Il précise également dans un règlement de consultation les conditions particulières susceptibles d’être imposées aux candidats notamment en termes d’organisation du dialogue, de critères de sélection des projets et de calendrier de remise des projets.

LP. 1232-2. – Le projet de cahier des charges est transmis à la direction des impôts et des contributions publiques qui dispose d’un délai de soixante jours pour émettre un avis technique sur l’éligibilité des Programmes d’investissements au Code.

Au-delà de ce délai, l’avis est réputé favorable.

LP. 1232-3. – Le cahier des charges est alors transmis pour instruction à l’Agence de développement économique.

Elle rédige le règlement de consultation de l’appel à manifestation d’intérêt et conduit la procédure de sélection des projets. Le règlement de consultation doit énoncer les critères de sélection des projets.

A ce titre, l’Agence de Développement Economique est responsable :

  • de la publication de l’avis d’appel à manifestation d’intérêt ;
  • de la réception des dossiers de candidature et d’offre initiale des candidats ;
  • en coopération avec le ministère concerné, de la conduite des négociations avec les candidats ;
  • du prononcé de la fin des négociations ;
  • de la réception des offres finales.

L’Agence de Développement Economique, en coopération avec le ministère concerné, rédige le rapport d’analyse finale des projets et propose la sélection d’un ou plusieurs projets.

LP. 1232-4. – La procédure de sélection des projets est de type négocié. Le cahier des charges est intangible et ne peut évoluer en cours de négociation.

Les candidats doivent remettre un projet initial sur lequel porteront le ou les séances de négociation.

L’Agence de Développement Economique fixe le terme des négociations. Les candidats doivent alors remettre un projet final à partir duquel sera rédigé le rapport d’analyse des projets prévu à l’article précédent.

Le rapport final d’analyse des projets est alors transmis au ministre en charge de l’appel à manifestation d’intérêt qui choisit le ou les projets lauréats.

LP. 1232-5. – La désignation du ou des Programmes d’investissement en tant que lauréat de l’appel à manifestation d’intérêt n’emporte pas octroi de l’agrément au sens des articles LP.1222-1 et suivants du présent Code.

LP. 1232-6. – A compter de leur désignation, les lauréats déposent un dossier de demande d’agrément pour leur Programme d’investissement en vue de l’agrément de ce dernier, selon les dispositions des articles LP. 1222-1 et suivants du Code.

 

Section III - Contrôle du dispositif d’appel à manifestation d’intérêt

LP. 1233-1. – L’Agence de Développement Economique établit chaque année un rapport annuel relatif aux performances du dispositif d’Appel à Manifestation d’Intérêts permettant de sélectionner les Programmes d’investissement.

Ce rapport annuel fait notamment apparaitre par régime d’investissement :

  1. Les différents Programmes d’investissements agréés pour l’année en cours ;
  2. Les crédits d’impôts consommés pour l’année en cours, et ceux disponibles ;
  3. Les crédits d’impôts à mobiliser pour l’année suivante compte tenu des Programmes d'Investissement en cours ;
  4. Une synthèse par année, des crédits d’impôts mobilisés ;
  5. Une liste des Programmes d’investissement, décrivant leur statut (terminé, en cours).