213-1.- Le droit fixe comporte une taxe déterminée et une ou plusieurs taxes variables. Exceptionnellement, pour certaines professions, il ne comporte que des taxes variables. (voir annexe 4)

La taxe déterminée du droit fixe de la patente est fixée selon trois zones géographiques ainsi réparties :
- première zone : Mahina, Arue, Pirae, Papeete, Faaa, Punaauia ;
- deuxième zone : les autres communes des îles du Vent, les îles Sous-le-Vent ;
- troisième zone : le reste de la Polynésie française.

Une réduction de 50 % est opéré sur le montant de la taxe déterminée du droit fixe applicable aux professions artisanales lorsque l'activité en cause est exercée par une seule personne, ou avec le concours d'un seul employé.

La taxe déterminée du droit fixe de la patente appliquée à la troisième zone est fixée au tiers du montant de celle définie pour la première zone, sous réserve des dispositions spécifiques à certaines professions ou activités.

213-2.- Le patentable qui, dans le même établissement, exerce plusieurs commerces, industries ou professions taxés au tarif des patentes, est assujetti au droit fixe de la façon suivante :
a) Taxes déterminées : est due à plein tarif la taxe déterminée la plus élevée de celles que comportent les professions exercées. Les taxes déterminées que comportent les autres professions sont dues à demi-tarif.
b) Taxes variables : elles sont dues d'après tous les éléments d'imposition afférents aux professions exercées, et selon le tarif le plus élevé prévu pour ces professions.

213-3.- Le patentable ayant plusieurs établissements, boutiques ou magasins de même espèce ou d'espèces différentes est passible d'un droit fixe en raison du commerce, de l'industrie ou de la profession exercé dans chacun de ces établissements, boutiques ou magasins.
La taxe déterminée et les taxes variables sont imposées au lieu où est situé l'établissement qui y donne lieu.
Les salariés travaillant à domicile sont rattachés à l'établissement où est remis leur travail.

213-4.- Le fabricant qui n'effectue pas la vente de ses produits dans son établissement industriel ne doit pas le droit fixe de négociant pour le magasin séparé dans lequel il vend exclusivement les produits de sa fabrication. La taxe par salarié dont il est redevable, à l'exclusion de toute taxe déterminée, pour les opérations effectuées dans ce magasin est celle qui est prévue pour sa profession de fabricant.

Lorsque la vente a lieu dans plusieurs magasins, la disposition prévue à l'alinéa précédent n'est applicable que pour celui de ces magasins qui est le plus rapproché du centre de l'établissement de fabrication. Les autres donnent lieu à l'application du droit fixe de négociant.

Les dispositions des deux paragraphes ci-dessus s'appliquent aux magasins de vente du négociant importateur qui n'effectue pas la vente des marchandises qu'il importe dans un local contigu à ses bureaux d'importateur.

213-5.- Sont considérés comme formant des établissements distincts, ceux qui ont un préposé spécial traitant avec le public, même s'il n'a pas la procuration du chef ou de l'agent de la maison et qui présentent en outre l'un des deux caractères suivants :
l) de comporter un inventaire spécial de leurs marchandises ;
2) d'être situés dans des locaux distincts, lors même que ceux-ci seraient juxtaposés dans le même immeuble.

Mais les opérations effectuées par un patenté dans ses propres locaux ou dans des locaux séparés pour le compte de tiers dont il n'est que représentant, contrôlées par le ou les commettants, soit qu'ils exigent des rapports, comptes-rendus, comptabilités spéciales, soit qu'ils fassent surveiller périodiquement lesdites opérations par agents ou inspecteurs, donnent toujours lieu à imposition de droits de patentes distincts établis au nom du ou des commettants.

213-6.- Lorsqu'une profession est exercée de façon saisonnière, le droit fixe est réduit de moitié si la période d'exercice de la profession ne dépasse pas six mois par an. Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque le droit fixe comporte une taxe calculée en fonction des quantités fabriquées ou vendues.

Les dispositions du paragraphe ci-dessus s'appliquent en particulier aux patentables qui s'installent provisoirement dans les îles où se pratique la plonge. Lorsque la saison de plonge, ouverte en fin d'année, se prolonge au-delà du 31 décembre, le patentable ayant supporté le droit fixe réduit de moitié pour l'année d'ouverture de la saison sera dispensé d'imposition pour la période allant du 1er janvier de l'année suivante à la date de clôture de la saison.

LP 213-7.- Par dérogation à l’article D 213-2, les personnes réalisant les activités de location saisonnière de meublé de tourisme (L23), de pension bourgeoise (P09), de pension de famille touristique (P38) sont assujetties à la contribution des patentes pour leur seule activité principale, à la double condition que les prestations touristiques annexes qu’elles proposent soient exclusivement réservées à la clientèle hébergée et qu’elles fassent l’objet d’une inclusion forfaitaire dans la facturation du prix du séjour. À défaut, elles sont tenues de déclarer chaque activité spécifique.