LP. 223-1.- 1. Les constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de constructions ne sont soumises à l’impôt foncier sur les propriétés bâties que la 6e année suivant celle de leur achèvement. Les trois années suivant la période d’exemption temporaire, l’impôt foncier n’est établi que sur la moitié de la valeur locative de l’immeuble.

L’exemption temporaire n’est pas applicable aux terrains à usage commercial ou industriel qui sont taxables à partir du 1er janvier de l’année suivant celle de leur affectation.

2. Par dérogation au 1, les constructions nouvelles de logements individuels dont le permis de construire a été délivré après le 31 décembre 2016 et dont le certificat de conformité a été délivré au plus tard le 31 décembre 2020 ne sont soumises à l’impôt foncier sur les propriétés bâties que la 11e année suivant celle de leur achèvement. Cette exemption temporaire est subordonnée à l’affectation de la construction à usage d’habitation principale du propriétaire et à une demande expresse de celui-ci formulée au moment de l’accomplissement de l’obligation déclarative prévue à l’article LP. 224-1.

L’impôt foncier sur les propriétés bâties s’applique sur la totalité de la valeur locative du logement la 11e année suivant celle de son achèvement.

En cas de mise en location du logement avant l’expiration de la 10e année d’exemption temporaire, l’impôt foncier est dû sur la totalité de la valeur locative de la construction à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle où intervient la mise en location.

LP. 223-2.- Les immeubles affectés au logement social mis en location dans le cadre de la réglementation relative à l'habitat social en Polynésie française sont exemptés de l'impôt foncier sur les propriétés bâties pour toute la durée de la location.

LP 223-3.- 1°Le bénéfice des exemptions temporaires prévues aux articles LP.223-1 et LP.223-2 est subordonné à l'accomplissement de l'obligation déclarative prévue à l'article LP.224-1.

2° Lorsque la demande expresse prévue au 2 de l'article LP. 223-1 n'est pas formulée au moment de l'accomplissement de l'obligation déclarative prévue à l'article LP. 224-1 :

- le propriétaire dispose d'un délai de cinq ans à compter de la date d'achèvement de l'immeuble pour formuler cette demande auprès de la direction des impôts et des contributions publiques ;

- l'exemption prévue au 2 de l'article LP. 223-1 s'applique alors pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de formulation de la demande.

3° Le 2° du présent article s'applique aux constructions nouvelles dont le permis de construire a été délivré après le 31 décembre 2016, pour le seul bénéfice de l'exemption prévue au 2 de l'article LP. 223-1.

LP 223-4.- La plus-value résultant de la réévaluation d’une propriété effectuée en application de l’article   LP.119-18 du présent code, n’est pas prise en compte dans la valeur locative servant de base au calcul de l’impôt foncier pour les quatre années suivant celle de la réévaluation.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux personnes physiques et morales passibles de l’impôt sur les transactions ou de l’impôt sur les sociétés sous réserve que la réévaluation des immobilisations soit effectuée dans les écritures des exercices clos au plus tard en 2018 et conformément au dernier alinéa de l’article L.123-18 du code de commerce.

En outre, les personnes physiques et morales passibles de l’impôt sur les transactions sont tenues de joindre à la déclaration de chiffre d’affaires déposée à la direction des impôts et des contributions publiques au titre de l’exercice de réévaluation, un rapport particulier émis soit par un expert-comptable choisi au sein de la liste des commissaires aux comptes près la cour d'appel de Papeete, soit par un professionnel choisi parmi la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Papeete. Ce rapport détaillera les modalités pratiques de réévaluation ainsi que les valeurs résultant de la réévaluation par catégorie d'immobilisations. Son auteur attestera la régularité des opérations de réévaluation.