LP. 214-1.- Le droit proportionnel est établi sur la valeur locative des magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers et autres locaux servant à l'exercice des professions imposables (ANNEXE 2).

Il est également établi sur la valeur locative des installations et biens de toute nature passibles de l’impôt foncier sur les propriétés bâties et servant à l’exercice des professions imposables.

Sous réserve de l'alinéa ci-après et nonobstant toutes dispositions contraires, la valeur locative annuelle servant de base au calcul du droit proportionnel ne peut, en aucun cas, être inférieure à 60.000 F CFP.

Il est fixé uniformément à une somme égale au quart du droit fixe, à l'égard des patentables qui ne disposent d'aucun local ou installation professionnel.

La valeur locative de l'ensemble des locaux d'une entreprise est réduite de 15 % lorsque ses ateliers de fabrication, ses entrepôts de matériel ou de marchandises non ouverts au public, représentent en surface au moins 30 % de l'ensemble de ses locaux professionnels, et se rapportent à une profession dont le taux du droit proportionnel est supérieur à 6 %.

Lorsque la valeur locative d'une entreprise augmente d'au moins 50 % en raison de l'acquisition ou de la location de locaux neufs, de la rénovation ou de la transformation des locaux dont elle dispose, il est pratiqué sur la nouvelle valeur locative un abattement égal à :

  • 50 % la première année ;
  • 40 % la deuxième année ;
  • 30 % la troisième année ;
  • 20 % la quatrième année.

Les abattements de valeur locative visés aux deux alinéas précédents s'appliquent à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'entreprise en a fait la demande à la direction des impôts et des contributions publiques.

En ce qui concerne les locaux et les installations ne faisant pas l'objet d'une location, la valeur locative est ajustée périodiquement dans la limite de l'application des coefficients fixés d'après les variations constatées dans les loyers de l'ensemble des locaux et des installations soumis au droit proportionnel de patente. Pour l'application de cette disposition, il est tenu compte des conditions prévues par la réglementation relative à la révision des baux à usage commercial, artisanal ou industriel et des baux à usage professionnel.

LP. 214-1-1 - Pour les locaux exploités en commun par plusieurs patentables, le droit proportionnel de chaque patentable est calculé sur la valeur locative des locaux réservés à son usage exclusif et sur une fraction de la valeur locative des locaux utilisés en commun déterminée en fonction du nombre de patentés exploitant ces locaux.

Lorsqu’il s’agit des sociétés civiles ou des personnes morales mentionnées à l’article LP.215-5 du même code, la fraction de la valeur locative des locaux utilisés en commun est déterminée en fonction de la part du capital social détenue par chaque associé.

214-2.- La valeur locative est déterminée soit au moyen des baux sous seing privé, soit au moyen de baux authentiques ou de déclarations de locations verbales dûment enregistrées, soit par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu et, à défaut de ces bases, par voie d'appréciation.

LP. 214-2-1. —I. 1°) Par dérogation à l’article 214-2, la valeur locative d’un meublé de tourisme est égale à 6 % de sa valeur vénale foncière entendue au sens de l’article LP. 225-2.

2°) Lorsqu’au 31 décembre de l’année d’imposition, il apparaît que la somme des tarifs de la nuitée facturés à la clientèle durant cette même année, hors promotion ou tarif spécial, est inférieure ou égale au quart de la valeur locative déterminée conformément au 1°), le loueur en meublé de tourisme peut demander à bénéficier d’un dégrèvement de l’imposition due au titre de ladite année égal à la différence entre l’impôt calculé sur la base de la valeur locative du meublé de tourisme déterminée en application du 1°) et l’impôt calculé sur la base de cette même valeur réduite de moitié.

Pour être recevable, la demande de dégrèvement doit être adressée à la direction des impôts et des contributions publiques dans le délai de réclamation prévu par l’article LP. 611-3 et être accompagnée des justificatifs idoines.

3°) Pour l’application du présent I, le meublé de tourisme s’entend au sens de la loi n° 2018-10 du 29 mars 2018 modifiée portant réglementation en matière d'hébergement de tourisme en Polynésie française.

II. Par dérogation à l’article 214-2, la valeur locative d’une villa de luxe est égale à 6 % de sa valeur vénale foncière entendue au sens de l’article LP. 225-2 et diminuée d’un quart pour tenir compte des charges induites par les services de nature hôtelière assurés par le loueur.

Pour l’application du présent II, la villa de luxe s’entend au sens de la loi n° 2018-10 du 29 mars 2018 modifiée portant réglementation en matière d'hébergement de tourisme en Polynésie française.

214-3.- Le droit proportionnel pour les usines et établissements industriels est calculé sur la valeur locative de ces établissements, pris dans leur ensemble et munis de tous leurs moyens matériels de production.

LP 214-3-1.- Le droit proportionnel pour l'activité de location de fonds de commerce comprend la valeur locative du fonds loué.

LP. 214-4.- Le droit proportionnel est payé au lieu où sont situés les magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers, fonds de commerce et autres locaux et installations servant à l’exercice des professions imposables.

214-5.- Le patentable qui exerce, dans un même local ou des locaux non distincts, plusieurs industries ou professions passibles d'un droit proportionnel différent paye ce droit d'après le taux applicable à la profession qui comporte le taux le plus élevé. Dans le cas où les locaux sont distincts, le patentable paye pour chaque local le droit proportionnel attribué à l'industrie ou à la profession qui y est spécialement exercée. Le fabricant qui n'écoule pas les produits de sa fabrication dans son établissement industriel, mais les vend dans un magasin séparé, paye le droit proportionnel sur ce magasin d'après le taux afférent à la profession pour laquelle il y est assujetti au droit fixe, conformément à l'article 213-4 ci-dessus.

LP 214-6. - Par dérogation aux articles D. 214-2 et D. 214-3, la plus-value résultant de la réévaluation de biens effectuée en application de l’article LP. 119-18 du présent code n’est pas prise en compte dans la valeur locative servant de base au calcul du droit proportionnel pour l’année de la réévaluation et les quatre années suivantes.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux personnes physiques et morales passibles de l’impôt sur les transactions ou de l’impôt sur les sociétés sous réserve que la réévaluation des immobilisations soit effectuée dans les écritures des exercices clos au plus tard en 2018 et conformément au dernier alinéa de l’article L.123-18 du code de commerce.

En outre, les personnes physiques et morales passibles de l’impôt sur les transactions sont tenues de joindre à la déclaration de chiffre d’affaires déposée à la direction des impôts et des contributions publiques au titre de l’exercice de réévaluation, un rapport particulier émis soit par un expert-comptable choisi au sein de la liste des commissaires aux comptes près la cour d'appel de Papeete, soit par un professionnel choisi parmi la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Papeete. Ce rapport détaillera les modalités pratiques de réévaluation ainsi que les valeurs résultant de la réévaluation par catégorie d'immobilisations. Son auteur attestera la régularité des opérations de réévaluation.