227-1.- I- L'impôt sur la propriété bâtie est dû pour l'année entière en fonction des faits existant au 1er janvier.

Lorsqu'un contribuable vient à décéder dans le courant de l'année, ses héritiers sont tenus d'assurer le paiement de sa cote. Tout acquéreur d'un immeuble est responsable du paiement de la cote si elle n'a pas été acquittée par son vendeur.

En cas d'indivision dans la propriété d'un immeuble, tous les copropriétaires seront solidaires pour le paiement de l'impôt.

Les déclarations, outre le nom du ou des propriétaires, devront, le cas échéant, indiquer le nom et l'adresse du gérant chargé du paiement de l'impôt.

II – L’impôt est recouvré et contrôlé selon les procédures et sous les mêmes sûretés, garanties et sanctions applicables en matière d’impôts directs ou assimilés, perçus par voie de rôles conformément aux dispositions de la 2e partie du présent code. Les réclamations et demandes gracieuses sont présentées, instruites et jugées selon les règles prévues par le Titre III de la 2e partie du présent code. 

LP. 227-2.- Annulé par décision du Conseil d'Etat n° 336927 du 30 juin 2010.