218-1.- Tout individu effectuant la vente de marchandises ou l'achat de produits de localité en localité, lors même qu'il exerce pour le compte de marchands ou de fabricants, est tenu d'avoir une patente personnelle et spéciale qui est, selon le cas, celle d'acheteur de produits ou de marchand forain. Tout individu vendant en ambulance est également tenu d'avoir une patente personnelle et spéciale. Il en est de même des personnes qui exercent la profession de cinéma ou de photographe ambulant.

218-2.- Les individus qui exercent, hors du lieu de leur domicile, une profession imposable sont tenus de justifier, à toute réquisition, de leur imposition à la patente, à peine de saisie ou de séquestre, à leurs frais, des marchandises par eux achetées ou mises en vente, et des instruments servant à l'exercice de leur profession, à moins qu'ils ne donnent caution suffisante jusqu'à la présentation de la patente ou la production de la preuve que la patente a été délivrée. Si les individus non munis de patente exercent dans le lieu de leur domicile, il est seulement dressé des procès-verbaux qui sont transmis immédiatement au directeur des impôts et des contributions publiques.

218-3.- Toute formule de patente délivrée à un acheteur de produits, marchand forain, marchand en ambulance et tout autre patentable dont la profession n'est pas exercée à demeure fixe doit, à sa diligence, être complétée par une photographie d'identité de l'intéressé, revêtue d'un visa par le directeur des impôts et des contributions publiques ou le chef de circonscription. Le contribuable ne peut valablement justifier de son imposition à la patente que par production de ladite formule ainsi régularisée.

218-4.- Ne sont pas qualifiés de négociants importateurs les fabricants qui importent exclusivement des marchandises destinées, non pas à être revendues en l'état, mais à entrer comme matières premières dans les produits de leur fabrication. Ne sont pas qualifiés d'exportateurs les contribuables qui exportent exclusivement les produits de leur fabrication ou de leur exploitation.

218-5.- Exceptionnellement les droits prévus sous cette rubrique couvrent l'établissement principal et les divers bureaux de change tenus temporairement par les employés de la banque en dehors de l'établissement, pour faciliter les échanges de monnaie par les touristes.