Sous section I : Opérations imposables

348-1.- Les importations de biens effectuées par toute personne physique ou morale sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Est considérée comme importation l'entrée en Polynésie française d'un bien originaire ou en provenance d'un autre territoire de la République française ou d'un territoire étranger :
- lors de sa mise à consommation directe ;
- lors de sa mise à la consommation à la suite de son placement sous un régime suspensif de droits et taxes, notamment : magasins et aires de dédouanement, entrepôts douaniers, régimes d'admission temporaire.

348-2.- Le service des douanes de Polynésie française liquide et contrôle, comme en matière de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation.

348-3.- La taxe sur la valeur ajoutée à l'importation est perçue comme en matière de douane.

Sous section II : Définition des redevables

348-4.- En matière d'importation, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est la personne désignée comme le destinataire réel des biens sur la déclaration d'importation. Toutefois, le déclarant en douane est solidairement tenu au paiement de la taxe.

348-5.- Le déclarant en douane est la personne physique ou morale habilitée à déclarer en détail les marchandises importées ou exportées au sens des articles 65 à 73 de la délibération n° 63-1 du 18 janvier 1963 modifiée.

Sous section III : Territorialité

348-6.- Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations internationales d'échanges de biens, le territoire douanier est défini à l'article premier de la délibération n° 63 1 du 18 janvier 1963 modifiée.

Sous section IV : Exonérations des opérations internationales et assimilées

LP 348-7.- Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
1°) les prestations de services consistant en des travaux portant sur des biens meubles corporels qui ont été importés en vue de faire l'objet de ces travaux et réexpédiés hors de la Polynésie française ;
2°) les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement et de location portant soit sur les navires de commerce maritime en provenance ou à destination de la Polynésie française, soit sur les navires de commerces internationaux en provenance ou à destination de l'étranger, soit sur des navires et paquebots effectuant des croisières interinsulaires en Polynésie française, soit sur les bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle ou de pêche professionnelle en haute mer, ainsi que sur les bateaux de sauvetage et d'assistance en mer ; (annexe 18)
3°) les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans les bateaux énumérés au paragraphe précédent ou utilisés pour leur exploitation en mer ; (annexe 18)
4°) les opérations de livraison, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur les aéronefs utilisés pour la navigation aérienne en provenance ou à destination de la Polynésie française à l'exclusion des avions de tourisme ou à usage privé ;
5°) les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans les aéronefs ci-dessus ou utilisés pour leur exploitation en vol ;
6°) les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des bateaux et aéronefs désignés aux paragraphes 2° et 4° du présent article, ainsi que les prestations de services effectuées pour les besoins directs de ces bateaux ou aéronefs et leur cargaison ; (annexe 18)
7°) les transports aériens ou maritimes de voyageurs en provenance ou à destination de la Polynésie française ;
8°) les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans les opérations mentionnées aux paragraphes 1° à 7° du présent article ; (annexe 18)
9°) les prestations de services réalisées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, pour la partie de ces prestations se rapportant aux services exécutés hors de la Polynésie française.

LP 348-8.- Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, les importations :
1°) des produits pétroliers visés en annexe ;

1°) bis de fûts neufs d'une contenance au plus égale à 200 litres, relevant du numéro de tarif SH 73.10 conçus et fabriqués pour contenir et transporter des hydrocarbures destinés à l'approvisionnement dans les îles autres que Tahiti dans le cadre du fonds de péréquation des prix des hydrocarbures (FPPH), réalisées par ou pour le compte des sociétés importatrices-distributrices de produits pétroliers. Dans le cas où l'importation est réalisée pour le compte de la société importatrice-distributrice de produits pétroliers, l'importateur-revendeur est tenu de produire à l'appui de la déclaration en douane de mise à la consommation, le(s) bon(s) de commande ainsi qu'une attestation privilégiée des fûts dont elle se porte acquéreur ;
2°) d'organes, sang, lait humains et produits d'origine humaine utilisés à des fins médicales ;
3°) par les dentistes ou les prothésistes dentaires, de prothèses dentaires, ainsi que par les dentistes ou les stomatologistes d'appareils prothétiques, orthodontiques qui ont nécessité la prise d'une empreinte préalable sur le patient ;
4°) abrogé par loi du pays n° 2011-27 du 26 septembre 2011 ;
5°) des produits de première nécessité définis par la réglementation économique en vigueur ;

5° bis) Des produits de grande consommation tels que définis par la réglementation en vigueur, hors les produits soumis à un régime spécifique à l’exception de ceux mentionnés au I de l’article LP. 340-9 du présent code ;
6°) de produits antiparasitaires à usage agricole ;
7°) de toutes autres marchandises telles que définies dans un acte pris à cet effet par l'assemblée de Polynésie française ;
8°) de bateaux de commerce maritime, de bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle en haute mer, de bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime, de bateaux de sauvetage et d'assistance en mer ; Au sens du présent paragraphe, l'expression « bateaux de commerce » s'entend des seuls bateaux conçus et utilisés pour l'exercice sur le territoire de la Polynésie française ou en dehors de ce territoire, d'une activité commerciale de transport de personnes ou de marchandises ou d'une activité commerciale de croisière.
9°) des objets destinés à être incorporés dans les bateaux énumérés au paragraphe précédent ou à être utilisés pour leur exploitation en mer ;
10°) des aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne qui effectuent exclusivement du transport international ; Au sens du présent paragraphe, l'expression « transport international » s'entend de tout transport autre que celui effectué exclusivement sur le territoire de la Polynésie française.
11°) des objets destinés à être incorporés dans les aéronefs énumérés au paragraphe précédent ou à être utilisés pour leur exploitation en vol. ;
12°) des marchandises et envois désignés à l'article 1er de la délibération n° 83-99 AT du 16 juin 1983 modifiée ;
13°) de médicaments dont la prescription ouvre droit, à la date d'enregistrement de la déclaration en douane d'importation, à remboursement par la caisse de prévoyance sociale en application des réglementations sociales et de santé en vigueur en Polynésie français ;

14°) Des livres, dictionnaires et encyclopédies.