LP. 346-1.– Les assujettis bénéficient d'une franchise en base qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils ont réalisé, au cours de l'année civile précédente, un chiffre d'affaires ou des recettes d'un montant n'excédant pas 5 000 000 F CFP. Ce chiffre s'entend du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours de la période de référence, à l'exception des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée et des cessions de biens d'investissement.

Pour les entreprises qui commencent leur activité en cours d'année, le chiffre limite ci-dessus est ajusté prorata temporis de la durée d'exploitation, chaque mois étant uniformément compté pour trente jours.

346-2.- Sauf option expresse pour le paiement  de la taxe sur la valeur ajoutée, les entreprises nouvelles sont placées de plein droit sous le régime de la franchise dès le début de leur activité.

LP. 346-3. – Le régime de la franchise en base cesse de s'appliquer aux assujettis dès que leurs recettes ou leur chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 5 000 000 F CFP. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour leurs opérations taxables effectuées à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ce chiffre d'affaires est dépassé.

346-4.- Les assujettis bénéficiant de la franchise en base ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître cette taxe sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu. Ceux-ci doivent porter la mention : “Taxe sur la valeur ajoutée non applicable, franchise en base”.

LP. 346-4-1-I. Les assujettis ayant initialement opté pour le paiement de la TVA en tant que franchisés et dont le chiffre d’affaires ou les recettes réalisés au cours de l’année civile précédente leur permet de demander le bénéfice de la franchise en base, ne peuvent accéder à ce régime que sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • ne peut être tenu par les délais de l'article LP 346-5 suite à option pourle paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ou suite à l'obtention d'un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;
  • dénonciation expresse de l’option formulée par écrit auprès de la direction des impôts et des contributions publiques ;
  • régularisations de la TVA antérieurement déduite sur les immobilisations, conformément à l’article 345-17 et sur les marchandises en stock conformément à l’article 345-15.

II. Les assujettis redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui n’ont pas initialement opté pour le paiement de la taxe et dont le chiffre d’affaires ou les recettes réalisés au cours d’une année civile descend en-dessous du plafond de la franchise en base, sont en principe soumis de plein droit à la franchise en base.

Toutefois, pour demeurer redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, ils peuvent opter expressément pour le paiement de la taxe, étant précisé que le dépôt d’une déclaration de chiffre d’affaires vaut option pour le régime réel. A défaut d’option, la franchise en base s’applique à compter du 1er janvier suivant et donne lieu aux régularisations de la taxe sur la valeur ajoutée antérieurement déduite sur les immobilisations, conformément à l’article 345-17 et sur les marchandises en stock conformément à l’article 345-15.

LP. 346-5.- Les assujettis dont le chiffre d'affaires ou les recettes annuelles leur permet de bénéficier de la franchise en base peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel.

Cette option doit être exercée avant le 31 janvier de l'année sur un imprimé dont le modèle est fixé par arrêté pris en conseil des ministres et couvre obligatoirement une période de deux années civiles, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. Elle prend effet à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle est exercée.

Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de deux ans suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée.