LP 345-1.- Tout assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts des déclarations périodiques de recettes ou de chiffres d'affaires dont le modèle est fixé par arrêté pris en conseil des ministres.

L'assujetti déclare le montant des recettes ou du chiffre d'affaires qu'il a réalisé sur la période considérée en distinguant le cas échéant, par types d'opérations, la part relevant de chacun des taux en vigueur, d'une exonération ou de régimes particuliers.

Il détermine la taxe sur la valeur ajoutée due sur ses opérations en appliquant, à chaque part de recettes ou de chiffre d'affaires imposable, le taux qui lui est propre.

La taxe sur la valeur ajoutée frappe les sommes imposables suivies de franc en franc, l'arrondissement étant opéré au franc le plus voisin.

L'assujetti déduit, s'il y a lieu, de la taxe sur la valeur ajoutée exigible, la taxe qu'il a lui-même acquittée à raison des biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations taxables ou de ses exportations, dans les conditions définies ci-après.

345-2.- Le paiement du montant total de la taxe sur la valeur ajoutée nette due doit être joint à la déclaration, sous peine d'application des pénalités prévues pour paiement tardif. Le paiement est effectué soit en numéraire, soit par chèque bancaire ou postal libellé à l'ordre du Trésor public, soit par mandat, soit par virement bancaire ou postal. Un arrêté pris en conseil des ministres fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent alinéa.

345-3.- L'exonération de taxe sur la valeur ajoutée relative aux livraisons à l'exportation est subordonnée à l'établissement d'une déclaration d'exportation qui doit être visée par le service des douanes. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux expéditions faites pour l'avitaillement des navires et aéronefs visé au 6° de l'article 348-7.