340-1.- Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti.

340-2.- La livraison d'un bien s'entend du transfert de propriété d'un bien meuble corporel. Sont notamment considérées comme livraisons de biens : - la fourniture d'électricité, de gaz, de chaleur, de froid et de biens similaires ; - la remise matérielle d'un bien meuble corporel en vertu d'un contrat qui prévoit la location de ce bien pendant une certaine période ou sa vente à tempérament et qui est assorti d'une clause selon laquelle la propriété de ce bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au plus tard lors du paiement de la dernière échéance ; - la remise matérielle d'un bien en vertu d'un contrat de vente qui comporte une clause de réserve de propriété.

LP 340-3.- Les opérations autres que celles qui sont visées à l’article D. 340-2 sont considérées comme des prestations de services, et notamment :

- le travail à façon, c’est-à-dire la fabrication ou l’assemblage d’un bien meuble au moyen de matières ou d’objets confiés par un client à cette fin ;

- les travaux immobiliers, c’est-à-dire les travaux de construction de bâtiments et autres ouvrages immobiliers, les travaux d’équipement des immeubles ayant pour effet d’incorporer à la construction les appareils ou matériels installés, et les travaux de réparation ou de réfection des immeubles et installations de caractère immobilier ;

- les contrats de crédit-bail ;

- les cessions et concessions de biens meubles incorporels ;

- les opérations réalisées à titre habituel d’achat revente qui portent, en contrepartie d’une commission, courtage ou autre rémunération, sur des immeubles, des actions ou parts de sociétés immobilières, ou encore des fonds de commerce.