344-1.- La taxe sur la valeur ajoutée est acquittée à la recette des impôts par les assujettis qui réalisent les opérations imposables.

Désignation d'un représentant fiscal

344-2.- Lorsqu'une personne établie hors de Polynésie française y est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit y accomplir des obligations déclaratives ou encore y recevoir des remboursements de crédit de taxe non imputable, elle est tenue de faire accréditer auprès de la direction des impôts et des contributions publiques, un représentant assujetti établi en Polynésie française qui s'engage à remplir les formalités lui incombant et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. Dans le cadre de cette accréditation, elle peut en outre déclarer ce même représentant habilité à percevoir en son nom tout remboursement de taxe. (voir annexe 19)

A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée, et le cas échéant les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le bénéficiaire de l'opération imposable. Le prestataire et le bénéficiaire sont solidairement tenus au paiement de la taxe.