171-1.- L'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers s'applique :

1°) aux dividendes, intérêts, arrérages, revenus et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateurs des sociétés, compagnies et entreprises quelconques financières, industrielles, commerciales ou civiles, ayant leur siège social en Polynésie française, quelle que soit l'époque de leur création ;

2°) aux intérêts, produits et bénéfices des parts d'intérêt et commandites dans les sociétés, compagnies et entreprises ayant leur siège social en Polynésie française, dont le capital n'est pas divisé en actions ;

3°) au montant des remboursements et amortissements totaux ou partiels que les sociétés désignées dans les numéros qui précèdent effectuent sur le montant de leurs actions, parts d'intérêts ou commandites, avant leur dissolution ou leur mise en liquidation ;

4°) au montant des jetons de présence, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations revenant à quelque titre que ce soit à l'administrateur unique ou aux membres des conseils d'administration, des conseils de surveillance des sociétés visées au 1°) qui précède ;

5°) aux traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations revenant aux associés commandités dans les sociétés en commandite simple qui ont exercé l'option prévue au second alinéa de l'article 178-14 ;

6°) aux jetons de présence payés aux actionnaires de ces sociétés à l'occasion des assemblées générales ;

7°) aux intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations et emprunts de toute nature des communes, établissements publics, ainsi que des sociétés, compagnies et entreprises désignées aux l °) et 2°) qui précèdent, que la dette soit ou non constatée par un écrit, enregistré ou non ;

8°) aux lots et primes de remboursements payés aux créanciers et aux porteurs d'obligations des communes, établissements publics, ainsi que des sociétés, compagnies et entreprises désignées aux l °) et 2°) qui précèdent. Les dividendes, arrérages, bénéfices et produits visés aux 1°) et 2°) du présent article s'entendent de toutes sommes ou valeurs attribuées à quelque époque que ce soit aux sociétaires et porteurs de parts, à un autre titre que celui de remboursement de leurs apports ;

9°) aux revenus distribués par les personnes morales visées aux l °) et 2°), dans les conditions suivantes :
a) tous les bénéfices ou produits de ces personnes morales qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;
b) toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ;

10°) aux intérêts, arrérages et tous autres produits :
- des dépôts de sommes d'argent à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt, à l'exception des intérêts versés au titre des livrets d'épargne ;
- des bons du Trésor et assimilés ;
- des bons de caisse délivrés par les établissements de crédit en contrepartie des prêts qui leur sont consentis.

171-2.- Les revenus ci-dessus désignés sont déterminés pour le paiement de la taxe conformément aux dispositions des articles 172-1, 172-3 et 172-4 ci-après. La taxe est due, que les sommes ou valeurs distribuées soient ou non prélevées sur les bénéfices et quel que soit le régime fiscal dont relèvent les personnes débitrices. En cas de réunion, de quelque manière qu'elle s'opère, de toutes les actions ou parts d'une société entre les mains d'un seul associé, la taxe est acquittée par cet associé dans la mesure de l'excédent du fonds social sur le capital social.

LP.171-3.- L'impôt est calculé par application aux revenus imposables arrondis au millier de francs inférieur des taux suivants :
1°) 10 % pour tous les produits autres que les lots ;
2°) 12 % pour tous les lots payés aux créanciers et aux porteurs d'obligations ;
3°) 4 % pour les intérêts et produits des dépôts, bons du Trésor et bons de caisse prévus au 10° de l'article D.171-1 dès lors qu'ils sont versés par les établissements financiers, de crédit ou par des personnes exerçant à titre habituel la profession de banque.

La stabilité de ces taux de 4, 10 et 12 % est garantie jusqu’aux exercices clos le 31 décembre 2020 inclus.

LP. 171-4. – En cas de réinvestissement dans une entreprise en Polynésie française dans les douze mois suivant la perception de tout ou partie des revenus définis à l’article 171-1 par le bénéficiaire, personne physique, de ces mêmes revenus, l’entreprise débitrice de l’impôt peut demander un dégrèvement d’une somme égale à 2% des sommes réinvesties.

La demande de dégrèvement doit être adressée à la direction des impôts et des contributions publiques, dans les trois mois du réinvestissement, accompagnée de toutes pièces justificatives.