Section unique

Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux disposant de stations radioélectriques

LP. 339-30.- Il est institué une imposition forfaitaire sur les stations radioélectriques en Polynésie française.

Elle est due annuellement par les entreprises de réseaux, disposant de stations radioélectriques utilisant des fréquences soumises à autorisation conformément aux dispositions de l’article A.212-10-8 du code des postes et télécommunications.

LP. 339-31.- Une station radioélectrique est un ensemble d’émetteurs ou de récepteurs, d’antennes et d’auxiliaires permettant d’assurer un service de radiocommunication en un emplacement donné.

LP. 339-32.- L’imposition forfaitaire est due chaque année par la personne qui dispose pour les besoins de son activité professionnelle des stations radioélectriques au 1er janvier de l’année d’imposition.

LP. 339-33.- Un arrêté pris en conseil des ministres fixe, dans le respect de la définition prévue à l’article LP. 339-31, les modalités de décompte des stations radioélectriques, lorsqu’une personne dispose en un même emplacement (annexe 28) :

  • de plusieurs émetteurs/récepteurs appartenant à un même réseau ;
  • de fréquences identiques pour des réseaux distincts ;
  • de plusieurs stations appartenant à des réseaux différents ;
  • d’une station fournissant un service de communications électroniques ainsi que d’émetteurs/récepteurs dont la fonction est de transporter les communications électroniques de la station GSM.

Au 1er janvier de l’année d’imposition, lorsque plusieurs redevables partagent un même support d’antennes pour l’accueil de leurs stations radioélectriques, le montant de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux est divisé par le nombre de redevables.

La répartition du montant de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux s’effectue lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article LP. 339-35, par part égale entre chaque opérateur, indépendamment du niveau d’utilisation par chacun d’eux de la station radioélectrique concernée.

LP. 339-34.- Le montant de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux est fixé à 222 000 F CFP par station radioélectrique décomptée selon les modalités prévues à l’article LP. 339-33.

LP. 339-35.- Les redevables sont tenus de déposer auprès de la direction des impôts et des contributions publiques une déclaration mentionnant les stations radioélectriques faisant l’objet de l’imposition.

La déclaration est effectuée selon un modèle type approuvé par arrêté pris en conseil des ministres.

Elle doit être datée et signée par le redevable et remise en un seul exemplaire à la recette des impôts accompagnée du paiement au plus tard le 30 avril de l’année d’imposition.

Le paiement est effectué soit par chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre du trésor public, soit par mandat, soit par virement bancaire ou postal.

LP. 339-36.- La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sûretés, garanties et sanctions applicables en matière d’impôts perçus sur liquidation, conformément aux dispositions de la 2e partie du présent code. Les réclamations et demandes gracieuses sont présentées, instruites et jugées selon les règles prévues par le Titre III de la 2e partie du présent code.