219-10.- Sauf exceptions expresses figurant dans la colonne “Observations” du tarif des patentes, une rubrique de ce tarif ne couvre aucune activité susceptible de donner lieu à l'application d'une autre rubrique comportant des droits distincts à ce tarif.

219-11.- La contribution des patentes étant indépendante de la contribution des licences, l'imposition à l'une ne dispense pas du paiement de l'autre. Le recouvrement et le contrôle sont effectués selon les procédures et sous les mêmes sûretés, garanties et sanctions applicables en matière d’impôts directs ou assimilés, perçus par voie de rôle conformément aux dispositions de la 2e partie du présent code. Les réclamations et demandes gracieuses sont présentées, instruites et jugées selon les règles prévues par le Titre III de la 2e partie du présent code. 

219-12.- I - Les dispositions du présent chapitre cessent, à compter du 1er janvier 2001, de s'appliquer aux périodes postérieures à cette date pour ce qui concerne la contribution perçue au profit du budget de la Polynésie française.
II- La contribution principale continuera d'être calculée, dans les conditions prévues au présent chapitre, pour servir à l'assiette des centimes additionnels perçus au profit des budgets communaux et des centimes additionnels perçus au profit de la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers.

LP. 219-13.- Les centimes additionnels constituent une contribution calculée en fonction du montant de l’impôt principal auquel ils sont adossés et dont ils suivent les règles. Le taux des centimes est exprimé en pourcentage de l’impôt principal.

Le montant des centimes additionnels aux contributions des patentes et des licences perçus au profit de la Chambre de commerce, de l’industrie, des services et des métiers de la Polynésie française est fixé à 20 %.