121-1.- Les sociétés visées au chapitre Ier du titre Ier du code des impôts dont le bénéfice fiscal de l’exercice aura atteint ou dépassé cinquante millions de francs sont soumises à la contribution supplémentaire sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

LP. 121-1-1.- Par dérogation à l’article D. 121-1, sont exonérées de cette contribution les sociétés exerçant une activité d’hôtellerie ou de résidence de tourisme international régies par la délibération n° 2000-140 APF du 30 novembre 2000 modifiée définissant les catégories d’établissements d’hébergement de tourisme classés en Polynésie française et les conditions de leur agrément en cette qualité et par la loi du pays n° 2018-10 du 29 mars 2018 portant réglementation en matière d’hébergement de tourisme en Polynésie française.

LP. 121-2.- La contribution est assise sur le montant du bénéfice fiscal, taxable à l’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales de l’exercice. Elle est calculée selon les tranches et les taux ci-après :

Montant compris entre 50.000.000 et 100.000.000          7 %

Montant compris entre 100.000.001 et 200.000.000        10 %

Montant compris entre 200.000.001 et 400.000.000        12 %

Montant supérieur à 400.000.001            15 %

La stabilité de ces taux de 7, 10, 12 et 15 % est garantie jusqu’aux exercices clos le 31 décembre 2020 inclus.

LP. 121-2-1.- La réduction prévue, à l’impôt sur les sociétés, au 6 de l’article LP 115-1 du présent code est applicable, dans les mêmes conditions, à la contribution supplémentaire.

121-3.- La contribution supplémentaire, établie pour la première fois sur le bénéfice fiscal des exercices clos au 31 décembre 2000, n’est pas déductible des bénéfices taxables de l’exercice au titre de l’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

121-4.- La contribution supplémentaire ne nécessite aucune déclaration particulière de la part des sociétés imposables. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sûretés, garanties et sanctions en vigueur en matière d’impôt sur les sociétés. Les réclamations et demandes gracieuses sont présentées, instruites et jugées selon les règles prévues par le Titre III de la 2e partie du présent code.

121-5.- La contribution exceptionnelle provisoire mise en recouvrement au mois d’octobre 2000, demeure imputable sur le rôle principal de la contribution supplémentaire à l’impôt sur les bénéfices des sociétés et des autres personnes morales.