LP. 339-40.— Il est institué une taxe sur les extractions minières et les matériaux issus des carrières due par les titulaires de concessions minières, les titulaires d’autorisation d’exploitation de carrières et d’autorisation d’extraction d’agrégats ainsi par que leurs ayants-droits, cessionnaires et amodiataires, régis par le code des mines et des activités extractives.

LP. 339-41.— Le fait générateur de la taxe est constitué par l’extraction de minerais ou de matériaux.

LP.339-42. – La taxe est assise sur le tonnage ou le volume de minerais ou de matériaux extraits.

Les taux de la taxe sont fixés par arrêté pris en conseil des ministres dans les limites des barèmes suivants déterminés en fonction du cadre d’extraction et de la nature du minerai ou du matériaux extrait :

- Pour les concessions minières :

  • entre 800 et 1500 F CFP par tonne extraite de matériaux miniers ;
  • entre 80 et 200 F CFP par mètre cube extrait d’autres matériaux commercialisés.

- Pour les exploitations de carrières et les extractions d’agrégats :

  • entre 80 et 200 F CFP par mètre cube de matériaux brut extrait dans les carrières;
  •  entre 80 et 300 F CFP par mètre cube de matériaux brut extrait d’agrégats.

LP. 339-43.— Des centimes additionnels à la taxe sur les extractions minières et les matériaux issus des carrières peuvent être votés par délibération des communes sur le territoire desquelles des mines ou carrières sont exploitées, ou sur le territoire desquelles des agrégats sont extraits, dans la limite de 20 %.

LP. 339-44.— La taxe est déclarée et liquidée par le redevable semestriellement sur une déclaration dont le modèle est fixé par arrêté pris en conseil des ministres. Cette déclaration est remise à la recette des impôts au plus tard les 31 janvier et 31 juillet de chaque année, accompagnée du paiement.

LP. 339-45 – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sûretés, garanties et sanctions applicables en matière d’impôts perçus sur liquidation, conformément aux dispositions de la 2ème partie du code des impôts. Les réclamations et demandes gracieuses sont présentées, instruites et jugées selon les règles prévues par le titre III de la 2ème partie du code des impôts.

Les centimes additionnels votés par les communes sont soumis aux mêmes règles de recouvrement et de contrôle que la taxe principale. 

LP.339-46 – La Direction des impôts et des contributions publiques est habilitée à demander au service compétent des mines ou au service de l’équipement, chargé de la surveillance administrative, tous éléments de nature à justifier des tonnages ou des volumes extraits de matériaux par les redevables de la taxe.