LP 112-1.-

1 - Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes de la Polynésie française et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif. Sous réserve de l'article D.141-1, sont passibles de l'impôt sur les sociétés toutes personnes morales qui possèdent le contrôle de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés.

2 - Même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au paragraphe 1, les sociétés civiles sont passibles dudit impôt si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations à caractère commercial, industriel, artisanal ou financier. Sont toutefois exonérées d'impôt sur les sociétés, les sociétés civiles immobilières, loueurs en meublés, lesquelles sont imposables à l'impôt sur les transactions. Pour l'application de l'alinéa précédent, les locations d'immeubles ou de locaux à usage commercial, spécialement aménagés et équipés par leur propriétaire, sont considérées comme des opérations à caractère commercial passibles de l'impôt sur les sociétés. De même, sont soumises à l'impôt sur les sociétés, les sociétés civiles immobilières se livrant exclusivement à la location d'immeubles ou de locaux dont le pourcentage des recettes brutes à caractère commercial, au sens de l'alinéa ci-dessus, est égal ou supérieur à 50 % des recettes globales.

2 bis -  Les sociétés civiles exerçant de manière prépondérante une ou plusieurs activités relevant du secteur primaire et qui seraient assujetties à l’impôt sur les sociétés en application du 1er alinéa du 2, peuvent opter pour la contribution de solidarité territoriale sur les produits des activités agricoles et assimilées, sous réserve qu’elles soient bien dans le champ d’application de cet impôt.

L’option doit être formulée par écrit dans les trois premiers mois de l’ouverture de l’exercice. Elle est alors valable pour l’exercice ouvert au moment de la formulation et présente un caractère irrévocable pour l’exercice en cours et l’exercice suivant. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle période d’un exercice, sauf renonciation dans les trois premiers mois de l’ouverture de l’exercice. La renonciation prend effet à compter de la date d’ouverture de l’exercice au cours duquel la renonciation est formulée. 

3 - L'impôt sur les sociétés s'applique, dans les sociétés en commandite simple, dans les associations en participation, y compris les syndicats financiers, et dans les sociétés de copropriétaires de navires, à la part de bénéfice correspondant aux droits des commanditaires et, respectivement à ceux des associés ou copropriétaires autres que ceux indéfiniment responsables dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration. 

4 - Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation sont soumises à l’impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt.

L’option doit être formulée par écrit dans les trois premiers mois de l’ouverture de l’exercice. Elle est alors valable pour l’exercice ouvert au moment de la formulation et présente un caractère irrévocable pour l’exercice en cours et l’exercice suivant. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle période d’un exercice, sauf renonciation dans les trois premiers mois de l’ouverture de l’exercice. La renonciation prend effet à compter de la date d’ouverture de l’exercice au cours duquel la renonciation est formulée.

À peine d’irrecevabilité, elle doit indiquer la désignation de la société, l’adresse de son siège social et être signée par une personne habilitée à engager la société. En ce qui concerne les sociétés en participation, elle doit, en outre, comporter les nom et prénoms de chacun des participants ainsi que la répartition du capital social entre ces derniers.

5 - (Abrogé à compter du 1er janvier 2023) Les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (E.U.R.L.) sont soumises à l’impôt sur les sociétés. Toutefois, celles dont l’associé unique est une personne physique, ou une personne morale visée au premier alinéa du paragraphe 4 ci-dessus, peuvent opter pour l’impôt sur les transactions, sous réserve qu’elles soient redevables de cet impôt.

L’option doit être formulée par écrit dans les trois premiers mois de l’ouverture de l’exercice. Elle est alors valable pour l’exercice ouvert au moment de la formulation et présente un caractère irrévocable pour l’exercice en cours et l’exercice suivant. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle période d’un exercice, sauf renonciation dans les trois premiers mois de l’ouverture de l’exercice. La renonciation prend effet à compter de la date d’ouverture de l’exercice au cours duquel la renonciation est formulée. (abrogé à compter du 1er janvier 2023)

6 - Les groupements d'intérêt économique, les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens constituées et fonctionnant dans les conditions fixées par la réglementation qui les concerne n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés. Chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices ou des recettes correspondant à ses droits ou parts dans le groupement ou la société, soit de l'impôt sur les transactions, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales cotisant à cet impôt. Ces groupements et sociétés sont tenus aux obligations déclaratives et comptables définies aux articles D.116-1 à D.116-4. 

 

Exonérations et régimes particuliers

 

LP. 112-2.- 

Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés :  

1° La Caisse de prévoyance sociale ;

2° L'Institut d'émission d'outre mer ;  

3° Les syndicats et coopératives agricoles, d'artisanat, de pêche et d'aquaculture fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent ;

4° Les sociétés d'économie mixte constituées pour le financement du développement de la Polynésie française, les sociétés financières pour le développement des territoires d'outre mer constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 56-1131 du 13 novembre 1956, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;  

5° L'Etat, la Polynésie française et les communes pour leurs exploitations présentant un caractère de service public ;

6° Les organismes de logement social, définis à l’article LP. 3 de la délibération n° 99-217 APF du 2 décembre 1999 modifiée pour les subventions publiques perçues dans le cadre de leur activité de construction de logements sociaux.