LP. 339-50.— Il est institué une contribution de solidarité sur l’électricité assise sur le nombre de kilowattheures facturés aux usagers du service public de distribution de l’électricité.

Le fait générateur de la contribution intervient lors de la facturation de l’électricité par le distributeur à l’usager final.

La contribution est exigible lors de l’encaissement des sommes facturées.

LP. 339-51.— Sont redevables de la contribution les gestionnaires de réseau public de distribution d’électricité.

Les redevables mentionnent distinctement le montant de la contribution sur la facture d’électricité sous l’intitulé « contribution de solidarité sur l’électricité ».

Ils ne peuvent se prévaloir d’aucune rémunération ou dédommagement au titre de la collecte de la contribution.

LP. 339-52.— Le montant maximum de la contribution est fixé à 10 F CFP par kilowattheure.

Un arrêté pris en conseil des ministres détermine le montant de la contribution.

LP. 339-53.— I. - Les gestionnaires de réseau public désignés à l’article LP. 339-51 sont tenus de déposer une déclaration trimestrielle.

La déclaration est effectuée selon un modèle type approuvé par arrêté pris en conseil des ministres.

Elle doit être datée et signée par le redevable et déposée en un seul exemplaire à la recette des impôts accompagnée du paiement au plus tard le 15 du mois suivant la fin de chaque trimestre.

II. - Toutefois, les gestionnaires de réseau qui exploitent un service public de distribution de l’électricité dont la vente d’électricité est inférieure à 600 mégawattheures au titre de l’année précédente, sont admis à déposer une déclaration annuelle.

La déclaration est effectuée, selon les mêmes modalités prévues au I du présent article, auprès de la recette des impôts au plus tard le 15 janvier de l’année suivante.

Les redevables assurant l’exploitation de plusieurs réseaux distincts effectuent une seule déclaration pour l’ensemble de ces réseaux.

LP. 339-54.— La contribution est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sûretés, garanties et sanctions applicables en matière d’impôts perçus sur liquidation, conformément aux dispositions de la 2e partie du présent code. Les réclamations et demandes gracieuses sont présentées, instruites et jugées selon les règles prévues par le titre III de la 2e partie du présent code.