113-1.- Sont passibles de l’impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés par les entreprises ayant leur siège social en Polynésie française, et les bénéfices réalisés en Polynésie française par les sociétés qui y disposent d’un établissement stable.

Afin d’éviter une double imposition, les entreprises ayant leur siège social en Polynésie française peuvent déduire de l’impôt sur les sociétés, exigible en Polynésie française, l’impôt qu’elles ont supporté dans un autre Etat en raison des bénéfices réalisés dans cet Etat. La déduction accordée ne peut excéder une somme égale au produit de l’impôt exigible en Polynésie française par le rapport des bénéfices taxés hors de la Polynésie française sur l’ensemble des bénéfices imposables.

Sont également imposables les bénéfices provenant d’opérations réalisées dans le territoire :

  • par l’intermédiaire de représentants n’ayant pas de personnalité distincte de celle de l’entreprise qu’ils représentent et quelle que soit l’étendue des pouvoirs qui leur sont conférés;
  • qui se détachent de celles effectuées à l’étranger et forment un cycle commercial complet ;
  • par les entreprises qui, exerçant leurs activités par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes n’agissent pas dans le cadre ordinaire de leur activité, sont de ce fait considérées comme y disposant d’un établissement stable.

Sont aussi considérées comme constitutives d’une entreprise exploitée en Polynésie française, les opérations de ventes au détail réalisées, sur la base de contrats conclus en Polynésie française (même en l’absence d’installation fixe d’affaires ou de représentant), par une société dont le siège social est situé hors du territoire.

Dans ce dernier cas, la société exploitant une entreprise en Polynésie française doit y désigner un représentant fiscal.

Elle est imposée sur ses bénéfices de vente réalisés en Polynésie française. 

113-2.- Sont compris dans le total des revenus servant de base à l’impôt, les bénéfices obtenus pendant l’année précédente ou dans la période de douze mois dont les résultats ont servi à l’établissement du dernier bilan lorsque cette période ne coïncide pas avec l’année civile.

Si l’exercice clos au cours de l’année précédente s’étend sur une période de plus ou moins de douze mois, l’impôt est néanmoins établi d’après les résultats dudit exercice.

Si aucun bilan n’est dressé au cours d’une année quelconque, l’impôt dû au titre de l’année suivante est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée ou, dans le cas d’entreprise nouvelle, depuis le commencement des opérations jusqu’au 31 décembre de l’année considérée. Ces mêmes bénéfices viennent en déduction des résultats du bilan dans lequel ils sont compris.

Lorsqu’il est dressé des bilans successifs au cours d’une même année, les résultats en sont totalisés pour l’assiette de l’impôt dû au titre de l’année suivante.

113-3.- 1- Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation.

2- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt, diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.

2 bis - Pour l’application des 1 et 2, les produits correspondants à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes et achèvement des prestations pour les fournitures de services.

Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :
- pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l’exécution ;
- pour les travaux d’entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à disposition du maître de l’ouvrage si elle est antérieure.

La livraison au sens du premier alinéa s’entend de la remise matérielle du bien lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété.

3- Pour l’application des paragraphes 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l’exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient.

Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

LP 113-4.- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges exposées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu et dans le cadre de la gestion de l’entreprise, à condition qu’elles soient effectives et justifiées, notamment :

1. Les frais généraux, les dépenses de personnel et de main d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire.
Les frais généraux du siège de l’entreprise sont admis, mais seulement pour la part incombant aux opérations faites en Polynésie française. En aucun cas, il ne sera accepté, au titre des frais généraux du siège, une somme supérieure à celle obtenue en répartissant ces frais au prorata des chiffres d’affaires réalisés en Polynésie française et dans les pays ou territoires où l’assujetti exerce son activité.

Les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu.

Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais.

2. Les amortissements réellement effectués par l’entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation.

3. Les impôts à la charge de l’entreprise au cours de l’exercice, à l’exception de l’impôt sur les sociétés.

4. Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice et qu’elles aient figuré sur le relevé prévu à l’article 116-2, alinéa 2.

5. Les versements effectués au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, familial ou culturel, dans la limite de 1 pour 1.000 du chiffre d’affaires réalisé par la société. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à deux conditions :
- les organismes et les œuvres bénéficiaires des dons doivent avoir leur siège ou un établissement stable en Polynésie française, et exercer effectivement leurs activités de bienfaisance en Polynésie française ;
- les entreprises donatrices doivent joindre à leur déclaration de résultats les pièces justificatives attestant le montant et l’origine des versements, ainsi que l’identité des bénéficiaires. A défaut, les sommes déduites sont réintégrées au bénéfice imposable sans notification de rectification préalable.

5 bis- les versements effectués au profit d’oeuvres ou d’organismes reconnus d’intérêt général ou collectif par l'autorité compétente et des fondations universitaires, dans la limite de 3 pour 1 000 du chiffre d’affaires réalisé par la société. Le bénéfice de cette disposition est subordonné aux deux conditions précitées et remis en cause selon la même procédure. Il est en outre subordonné à la justification, à toute réquisition de la direction des impôts et des contributions publiques, de l’affectation des sommes versées aux activités qui ont motivé la reconnaissance d’intérêt général ou collectif.

5 ter- Les versements effectués au profit de fondations constituées conformément aux dispositions de la loi du pays n°2016-31 du 25 août 2016 relative à la fondation en Polynésie française, dans la limite de 2 pour 1000 du chiffre d’affaires réalisé par la société. Le bénéfice de cette disposition est subordonné aux deux conditions mentionnées au 5 du présent article et remis en cause selon la même procédure. Cette déduction vient en complément de celles prévues pour les associations et autres organismes mentionnés aux 5 et 5 bis du présent article.

5 quater - Dans la limite de 3 pour 1000 du chiffre d’affaires réalisé par la société, les versements effectués au profit des organismes publics ou privés exerçant une activité non lucrative de recherche scientifique ou visant à la protection de la santé publique, à la condition que ces versements concourent directement et exclusivement à l’exercice de cette activité.

Le bénéfice de cette disposition est subordonné aux conditions prévues au 5 et remis en cause selon la même procédure. Il est en outre subordonné à la justification, à toute réquisition de la direction des impôts et des contributions publiques, du concours direct et exclusif des sommes versées aux activités non lucratives précitées.

Cette déduction vient en complément de celles prévues pour les associations et autres organismes mentionnés aux 5, 5 bis et 5 ter du présent article. 

6. Les cotisations de retraite et de prévoyance complémentaires, de contrat d’assurance de groupe, résultant d’obligations légales ou contractuelles, à la charge de l’employeur, sous réserve de la double limitation suivante : la part déductible fiscalement ne peut excéder ni 10 % du salaire du personnel intéressé ni 60% du S.M.I.G.

7. Les contributions des employeurs au fonds paritaire de gestion de la formation professionnelle continue visé par l’article LP 6322-1 du code du travail de la Polynésie française.

LP 113-5.- Sont exclus des charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable :

1. Les pénalités, amendes, majorations de toute nature législative ou réglementaire ;
2. Les frais de toute nature afférents aux résidences d’agrément, aux yachts, bateaux et avions de plaisance ;
3. Les dépenses de logement du personnel, notamment les indemnités de logement, engagées aux îles du Vent par les entreprises, à l’exception des établissements hôteliers ;
3 bis- L’amortissement des immeubles acquis ou construits, en vue du logement du personnel, pour la fraction de leur prix d’acquisition qui excède 120.000 francs le mètre carré et la fraction de la surface habitable supérieure à 100 mètres carrés ;
4. - Les salaires perçus par les salariés astreints à immatriculation obligatoire à un régime de protection sociale de la Polynésie française, qui ne respectent pas cette obligation, pour leur activité dans l’entreprise ;
Pour l’application de ces dispositions, doit être considérée comme salariée toute personne liée à un employeur par un contrat de travail écrit ou tacite ou tenue vis à vis de ceux qui utilisent ses services par des liens de subordination ou d’étroite dépendance.
5. - Les allocations forfaitaires qu’une société attribue à ses dirigeants ou cadres pour frais de représentation ou de déplacement lorsque des frais de cette nature remboursés aux intéressés sont déjà inclus dans les charges de l’entreprise ;
6 a - L’amortissement des véhicules de tourisme neufs, acquis à compter du 1er janvier 2002, pour la fraction de leur prix d’acquisition qui excède six millions de francs CFP ;
6 b - La part des loyers des véhicules de tourisme correspondant au dépassement du plafond visé au 6 a.
Cette limitation s’applique aux opérations de crédit bail et de location, à l’exception des locations de courte durée n’excédant pas trois mois non renouvelables au cours d’un exercice de douze mois ;
6 c - Les dispositions des deux alinéas précédents ne s’appliquent pas aux véhicules de tourisme dont l’emploi constitue l’objet même de l’activité de l’entreprise. Il est ainsi, notamment, des taxis, des ambulances, des auto-écoles ou de louage de voiture ;
7. - Les jetons de présence alloués au titre de l’exercice aux membres des conseils d’administration ou de surveillance pour la fraction qui excède 5 % du montant de la rémunération moyenne attribuée au cours de l’exercice aux cinq salariés les mieux rémunérés de l’entreprise, multiplié par le nombre desdits administrateurs ;
8. - Abrogé par la loi du pays n° 2011-27 du 26 septembre 2011
9. - L’amortissement des biens acquis dans le cadre de la mise en œuvre de l’un des dispositifs d’aide fiscale à l’investissement prévus et dans le code des investissements, pour la fraction de leur valeur d’inscription à l’actif du bilan représentant le montant de l’aide publique concernée

113-6.- Par dérogation aux dispositions du 1er alinéa de l’article 113-3, les plus values provenant de la cession en cours d’exploitation d’éléments de l’actif immobilisé ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été réalisées si, dans la déclaration des résultats dudit exercice, l’engagement est pris de réinvestir en immobilisations en Polynésie française avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la clôture de l’exercice en cause, une somme au moins égale au montant de la valeur comptable des éléments cédés, majorée des plus values réalisées à l’occasion de la cession. Toutefois, le réinvestissement des plus values en terrain n’est possible que si ces plus values proviennent elles mêmes de la cession d’un terrain.

- Si le remploi est effectué dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa, les plus-values distraites du bénéfice imposable viennent en déduction du prix des nouvelles immobilisations, soit pour le calcul des amortissements s’il s’agit d’éléments d’actif amortissables soit pour le calcul des plus-values réalisées ultérieurement. Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel a expiré le délai ci dessus.
- Si le contribuable vient à céder son entreprise ou à cesser sa profession avant que les plus-values en cause n’aient été réinvesties, elles seront taxées avec les revenus de l’exercice de la cession ou de la cessation.
- En ce qui concerne les sociétés qui ont une activité hôtelière, le délai de 3 ans est porté à 6 ans.

LP. 113-6-1.- Par dérogation aux dispositions du 1er alinéa de l'article 113-3 du code des impôts, les plus values provenant de la cession en cours d'exploitation d'un navire de commerce destiné au transport interinsulaire, lorsque le prix de cession est réinvesti, partiellement ou en intégralité, dans l'acquisition d'un navire neuf destiné au transport interinsulaire et exploité en tant que tel pendant une durée minimum de cinq ans, bénéficient d'un abattement égal à la moitié du prix de cession réinvesti. l'abattement ne peut dépasser 50%  du montant de la plus-value.

Cet abattement n'est pas applicable en cas de réinvestissement dans l'acquisition d'un navire neuf ayant bénéficié des régimes des investissements directs et indirects et du code des investissements.

L'abattement prévu au 1er alinéa de l'article 113-7 peut s'appliquer sur le montant de la plus value nette déterminé après l'application éventuelle de l'abattement prévu aux alinéas précédents.

Lorsque le prix de cession est réinvesti dans l'acquisition d'un navire ayant bénéficié de la défiscalisation métropolitaine, le prix d'acquisition dudit navire à prendre en compte pour l'application de l'abattement doit être minoré de l'avantage fiscal tiré de la défiscalisation métropolitaine.

Ces dispositions sont également applicables dans le cas où l'acquisition du nouveau navire précède la cession de l'ancien, à condition que le prix de cession soit réinvesti dans le remboursement du financement ayant permis l'acquisition du navire neuf.

Les opérations d'acquisition et de cession ne doivent pas être séparées par un délai supérieur à douze mois.

Lorsque l'acquisition est réalisée au cours de l'exercice suivant celui de réalisation de la vente, l'entreprise doit s'engager, dans la déclaration de résultats de l'exercice de réalisation de la cession, à réinvestir le prix dans le délai prévu à l'alinéa précédent.

113-7.- Les plus-values réalisées à l’occasion de la cession d’éléments de l’actif immobilisé sont comprises dans le bénéfice imposable pour la totalité de leur montant. Cependant, lorsqu’elles portent sur des biens figurant à l’actif de l’entreprise au cours d’une période comprise entre 5 et 10 ans, elles ne sont retenues dans la base d’imposition que pour les deux tiers de leur montant. Au delà de 10 ans, elles ne sont retenues dans la base d’imposition que pour les deux cinquièmes de leur montant.

Les plus-values dégagées à la suite d’une expropriation pour cause d’utilité publique ou d’une cession amiable au profit d’une collectivité publique ne sont pas imposables quel que soit le délai écoulé depuis la date d’acquisition du bien cédé.

Toutefois, en ce qui concerne les plus-values réalisées en cours d’exploitation, les entreprises sont admises à bénéficier du régime de remploi prévu à l’article 113-6.

Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article n’est pas applicable aux plus values réalisées par les sociétés de crédit bail ou plus généralement les sociétés qui ont pour objet social la location d’équipements, sur la vente des éléments de l’actif immobilisé faisant l’objet d’une location dans le cadre de leur activité.

LP. 113-8.— 1 - Les plus-values autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l’attribution gratuite d’actions ou de parts sociales (parts de capital) à la suite de fusions des sociétés visées à l’article LP. 112-1 sont exonérées de l’impôt sur les sociétés.

2 - Le même régime est applicable aux scissions et aux apports partiels d’actif, dans la mesure où ces opérations sont nécessaires au développement de l’activité des sociétés bénéficiaires des apports et à condition que :
a) ces sociétés soient passibles de l’impôt sur les sociétés, soient constituées dans les termes de la loi française et aient leur siège dans l’un des territoires de la République.
b) ces sociétés sont membres d’un groupe fiscal au sens de l’article LP. 120.

3 - L’application des dispositions des paragraphes 1 et 2 est subordonnée à l’engagement, dans l’acte de fusion, de scission ou d’apport, par la société absorbante ou bénéficiaire de l’apport de respecter les obligations suivantes :
a) calculer les amortissements et les plus-values ultérieures des biens autres que les marchandises compris dans l’apport d’après leur valeur nette inscrite aux bilans des sociétés fusionnées, scindées ou apporteuses. La valeur nette s’entend du prix de revient, déduction faite des amortissements déjà réalisés par ces sociétés ;
b) reprendre à son passif les provisions afférentes aux éléments de l’apport qui étaient inscrits aux bilans des sociétés fusionnées, scindées ou apporteuses.

Ce dispositif ne s’applique pas aux provisions qui sont devenues sans objet.

LP 113-9.- Les intérêts servis aux associés ou actionnaires à raison des sommes versées par eux dans la caisse sociale en sus de leur part de capital ne sont admis dans les charges déductibles, pour l’établissement de l’impôt, que dans la limite de 4 %.

Cette limite est portée à 6 % lorsque les associés ou actionnaires décident, par convention signée avec la société, de mettre les sommes à la disposition de celle-ci pendant au moins trois ans à compter de la date de la convention et que la société réalise, pendant la durée précitée de trois ans, des investissements en rapport avec cette mise à disposition. Copie de la convention est jointe à la déclaration de résultats de l’exercice au cours duquel elle a été signée.
En outre, la déduction n’est admise, en ce qui concerne les sommes versées par les associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l’entreprise, que dans la mesure où ces sommes n’excèdent pas, pour l’ensemble desdits associés ou actionnaires, un montant égal à quatre fois le capital social.

Toutefois, cette dernière limite n’est pas applicable aux intérêts afférents aux avances consenties par une société à une autre société lorsque la première possède, au regard de la seconde, la qualité de société mère. Par sociétés mères, on entend les sociétés par actions ou à responsabilité limitée qui détiennent dans le capital d’autres sociétés, revêtant l’une de ces formes, des participations aux conditions ci-après :

- les titres de participation doivent revêtir la forme nominative ;
- ils doivent représenter au moins 10 % du capital de la société émettrice.

113-10.- 1- Les rémunérations allouées aux dirigeants de droit ou de fait, actionnaires ou associés, des personnes morales ne sont admises en déduction du bénéfice que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et où elles ne sont pas anormalement élevées eu égard à l’activité déployée et aux responsabilités assumées par les intéressés, ainsi qu’à la nature et au volume des affaires traitées par la société.

La rémunération visée à l’alinéa précédent comprend le traitement ou salaire proprement dit, les avantages en nature, les remboursements forfaitaires de frais ainsi que toutes les indemnités ou allocations diverses pouvant être allouées directement ou indirectement au titulaire en contrepartie d’une activité effective.

Le traitement ou salaire compris dans la rémunération visée à l’alinéa précédent n’est en toute hypothèse déductible que dans la limite d’un montant annuel net de vingt-quatre millions de francs CFP.

2- Les augmentations de rémunération accordées aux dirigeants de droit ou de fait, actionnaires ou associés, au titre d’un exercice par rapport à l’exercice précédent ne sont déductibles que dans la mesure où elles sont dûment justifiées, en regard notamment de l’augmentation corrélative du chiffre d’affaires, de la valeur ajoutée et du bénéfice.

La décision de mettre en œuvre les dispositions de l’alinéa précédent est prise par le directeur des impôts et des contributions publiques qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification.

3- Les rémunérations allouées aux dirigeants de droit ou de fait, actionnaires ou associés, en contrepartie d’une activité exercée dans plusieurs sociétés, ne peuvent être prises en compte, dans les charges déductibles, que pour un maximum de trois sociétés, et dans la mesure où l’ensemble des rémunérations correspond à un travail effectif et aux responsabilités assumées dans les sociétés concernées. Les rémunérations susceptibles d’être retenues le sont en fonction de la date de leur attribution initiale, en commençant par les plus anciennes.

4- La fraction de la rémunération considérée comme non déductible présente le caractère d’un bénéfice distribué et est soumise à l’impôt sur les sociétés et à l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers lorsqu'elle n'a pas été réintégrée spontanément au résultat de l'exercice.

LP 113-11.- Le bénéfice imposable est constitué par le bénéfice net total, établi selon les règles fixées à la présente section, après déduction d’un montant égal à 85 % des revenus des actions et parts sociales figurant à l’actif de l’entreprise qui sont soumis à l’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers en Polynésie française. La déduction est portée à 100% de la part des revenus exonérée en application de l'article LP. 178-22 du présent code.

113-12.- En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si le bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être opérée, l’excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants jusqu’au cinquième exercice qui suit l’exercice déficitaire.

La limitation du délai de report n’est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire.