173-1.- Le montant de l'impôt est avancé sauf leur recours par les sociétés, compagnies, entreprises, communes ou établissements publics.

173-2.- L'impôt est versé :
1°) Pour les obligations, emprunts et autres valeurs dont le revenu est fixé et déterminé à l'avance, en quatre termes égaux, d'après les produits annuels afférents à ces valeurs.
2°) Pour les actions, parts d'intérêts, commandites et emprunts à revenus variables, en quatre termes égaux, déterminés provisoirement d'après le résultat du dernier exercice réglé et calculé sur les quatre cinquièmes du revenu s'il en est distribué et, en ce qui concerne les sociétés nouvellement créées, sur le produit évalué à 5 % du capital appelé. Chaque année, après la clôture des écritures relatives à l'exercice, il est procédé à une liquidation définitive de la taxe due pour l'exercice entier. Si de cette liquidation il résulte un complément de taxe au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Dans le cas contraire, l'excédent versé est imputé sur l'exercice courant ou remboursé, si la société est arrivée à son terme ou si elle cesse de donner des revenus.
3°) Dans les vingt premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année, pour les lots et primes de remboursement mis en payement au cours du trimestre précédent. A l'appui du versement, il est remis à l'inspecteur avec, s'il y a lieu, une copie du procès-verbal de tirage au sort, un état indiquant :
a) le nombre des titres amortis ;
b) le taux d'émission de ces titres déterminé conformément à l'article 172-3, s'il s'agit de primes de remboursement ;
c) le cas échéant, le prix de rachat en bourse de ces mêmes titres ;
d) le montant des lots et des primes revenant aux titres amortis ;
e) la somme sur laquelle la taxe est exigible.
4°) Pour les bénéfices, jetons de présence et rémunérations diverses distribués aux membres des conseils d'administration des sociétés, compagnies ou entreprises dans les vingt premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année, pour les sommes mises en distribution au cours du trimestre précédent ;
5°) Pour les remboursements ou amortissements totaux ou partiels, dans les trente jours qui suivent la mise en paiement de ces remboursements. Toutefois, si une demande d'exemption a été présentée, l'impôt n'est exigible qu'après qu'il aura été statué sur ladite demande ;
6°) Pour les intérêts et produits des dépôts, bons du Trésor, bons de caisse, au vu d'un rôle spécifique émis à l'issue de chaque trimestre civil. Aux fins de confection de ce rôle, les établissements payeurs doivent déposer une déclaration auprès de la direction des impôts et des contributions publiques dans les vingt premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre, indiquant :
- l'identité et l'adresse de la partie versante ;
- la nature et le montant des sommes versées.

173-3.- Les paiements à faire en quatre termes égaux, prévus aux paragraphes 1er et 2 de l'article 173-2 doivent être effectués dans les vingt premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année. La liquidation définitive a lieu dans les trente jours de la mise en distribution du dividende.

173-4.- A l'appui du paiement de la taxe sur les rémunérations de l'administrateur unique ou des membres des conseils d'administration, les sociétés, compagnies ou entreprises sont tenues de déposer un état nominatif totalisé, certifié par leurs représentants légaux et énonçant le montant des sommes distribuées à chacun des membres des conseils d'administration avec l'indication de leur domicile ou de leur résidence.

LP 173-5.- La déclaration relative à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers doit, dans tous les cas des valeurs soumises à l’impôt, être accompagnée d’une annexe faisant apparaître :
• lorsque le bénéficiaire du revenu est une personne morale : sa raison sociale, le lieu de son siège social, la part de sa détention au capital et sa qualité d’associé, le montant et la nature des revenus de capitaux mobiliers versés au titre de la période de déclaration ;
• lorsque le bénéficiaire est une personne physique : son nom patronymique, son nom marital, ses prénoms, ses date et lieu de naissance, le lieu de son domicile, la part de sa détention au capital et sa qualité d’associé, ainsi que le montant et la nature des revenus de capitaux mobiliers versés au titre de la période de déclaration. Le modèle d’imprimé de la déclaration ainsi que son annexe sont fixés par arrêté pris en conseil des ministres.