LP. 339-60- Il est institué une contribution de solidarité de la continuité territoriale du transport aérien interinsulaire due par les entreprises de transport aérien public assurant le transport de passagers interinsulaire en Polynésie française.

Les entreprises de transport aérien public sont celles disposant d’une licence de transporteur aérien délivrée dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

LP. 339-61 - Le fait générateur de la contribution est constitué par l’émission du titre de transport.

La contribution est exigible au moment de l’embarquement des passagers à partir d’un des aérodromes de Polynésie française.

LP. 339-62 - La contribution est assise sur chaque trajet de destination du passager.

Le trajet s'entend du premier point d’embarquement du passager vers sa destination finale.

La destination finale est le point d’atterrissage où le passager n 'est pas en correspondance.

LP. 339-63 - Le tarif de la contribution est fixé par arrêté pris en conseil des ministres sur la base de la distance en kilomètres du trajet, dans la limite des barèmes suivants :

1 - Lorsque le point d’embarquement ou la destination finale est l’aérodrome de Tahiti-Faa'a :

- Le tarif maximum est fixé à 300 F CFP lorsque la distance est inférieure ou égale à 100 kilomètres entre le point d'embarquement et la destination finale ;

- Le tarif maximum est fixé à 900 F CFP lorsque la distance est supérieure à 100 kilomètres entre le point d'embarquement et la destination finale.

2 - Lorsque le point d’embarquement et la destination finale sont situés sur des aérodromes autre que celui de Tahiti-Faa'a :

- Le tarif maximum est fixé à 300 F CFP lorsque la distance est inférieure ou égale à 150 kilomètres entre le point d'embarquement et la destination finale ;

- Le tarif maximum est fixé à 400 F CFP lorsque la distance est supérieure à 150 kilomètres entre le point d’embarquement et la destination finale.

LP. 339-64 - Sont exonérés de la contribution :

  • les passagers de moins de deux ans ;
  • les passagers embarqués dans le cadre d’une évacuation sanitaire d’urgence.

LP. 339-65 - La contribution est déclarée et liquidée par le redevable mensuellement sur une déclaration dont le modèle est fixé par arrêté pris en conseil des ministres. Cette déclaration est remise à la recette des impôts au plus tard le dernier jour du mois suivant la fin de chaque mois, accompagnée du paiement.

LP. 339-66 — La contribution est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sûretés, garanties et sanctions applicables en matière d’impôts perçus sur liquidation, conformément aux dispositions de la 2epartie du code des impôts. Les réclamations et demandes gracieuses sont présentées, instruites et jugées selon les règles prévues par le titre III de la 2e partie du code des impôts.