175-1.- La solution des difficultés qui pourraient s'élever pour la perception de l'impôt sur les revenus des valeurs mobilières, avant l'introduction des instances, appartient à l'administration.
175-2.- L’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers est recouvré et contrôlé selon les procédures et sous les mêmes sûretés, garanties et sanctions applicables en matière d’impôts directs ou assimilés, perçus par voie de rôles conformément aux dispositions de la 2e partie du présent code. Les réclamations et demandes gracieuses sont présentées, instruites et jugées selon les règles prévues par le Titre III de la 2e partie du présent code.