176-1.- L'action du Trésor en recouvrement de l'impôt établi par le présent chapitre est soumise à la prescription de cinq ans. Ce délai a pour point de départ la date de l'exigibilité des droits et amendes. Toutefois, dans les sociétés dont l'existence n'a pas été portée à la connaissance des tiers par les publications légales, la prescription ne court contre l'administration que du jour où elle a pu constater l'exigibilité de l'impôt, au vu d'un acte soumis à l'enregistrement ou au moyen des documents régulièrement déposés au bureau compétent pour la perception de l'impôt. En outre, la prescription est suspendue par un procès verbal dressé pour constater le refus de communication et suivi de poursuites dans le délai d'une année, à moins que l'administration ne succombe définitivement dans cette poursuite exercée en vertu de ce procès-verbal. Elle ne recommence à courir en pareil cas que du jour où il est constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'administration a repris le libre exercice de son droit de vérification. L'action des redevables contre le Trésor en restitution des taxes indûment perçues se prescrit également par cinq ans à compter de la date de l'indue perception.
176-2.- Tout acte qui interrompt la prescription des intérêts, dans les conditions prévues par la loi du 16 juillet 1934 relative aux droits des porteurs d'obligations d'un même emprunt, interrompt également au profit du Trésor la prescription des impôts et des taxes qui peuvent lui être dus sur les intérêts visés au premier alinéa de l'article 1er de ladite loi.