LP. 170-1. - Les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés sont assujetties à l’impôt minimum forfaitaire.

L’impôt minimum forfaitaire est dû lorsque la personne morale est dispensée du paiement de l’impôt sur les sociétés du fait d’un déficit constaté sur l’exercice de référence et, en tout état de cause, lorsque son montant est supérieur à l’impôt sur les sociétés dû au titre dudit exercice. Dans ce dernier cas, l’impôt minimum se substitue à l’impôt sur les sociétés dû.

Par dérogation à l’alinéa précédent, l’impôt minimum forfaitaire n’est pas exigible lorsque le montant de l’impôt sur les sociétés lui est inférieur du fait de l’application d’un avantage fiscal affectant la liquidation de l’impôt.

LP. 170-2. - I - Sont exonérées de l’impôt minimum forfaitaire :

1°) les entreprises nouvelles pour leurs trois premiers exercices. Lorsque la durée cumulée des trois premiers exercices excède 36 mois, l’exonération de troisième exercice est calculée au prorata de cette dernière limite. Tout mois commencé est comptabilisé ;

2°) les sociétés en liquidation judiciaire pour la période postérieure au jugement déclaratif de liquidation ;

3°) les sociétés sans activité régulièrement déclarées en sommeil auprès du tribunal de commerce de Papeete ;

4°) pour l’exercice au cours duquel la reprise est intervenue et pour l’exercice suivant, les sociétés reprises par leurs salariés ainsi que celles en difficultés reprises postérieurement au jugement de redressement judiciaire dont elles ont fait l’objet.

II - Pour l’application du 1° du paragraphe I, les sociétés nouvelles s’entendent des entreprises qui créent une activité réellement nouvelle.

Sont exclues de l’exonération les reprises d’activités préexistantes autres que celles visées au 4° du paragraphe I, ainsi que les sociétés créées dans le cadre d’opérations de concentration, de restructuration ou d’extension d’activités préexistantes, telles les entreprises qui reprennent les activités d’autres entreprises ayant cédé leur exploitation ou donné leur fonds en location-gérance ou les entreprises constituées à l’occasion d’une opération de fusion, scission ou apport partiel d’actif.

L’exonération ne dispense pas les entreprises concernées de l’obligation de souscrire la déclaration de résultats au titre des trois exercices dans les formes prévues par l’article LP.116-2 du présent code. L’exonération est remise en cause lorsque la déclaration n’a pas été souscrite dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure.

LP. 170-3. - La base d’imposition de l’impôt minimum forfaitaire est constituée par le chiffre d’affaires, entendu de l’ensemble des produits d’exploitation et des produits financiers réalisés par la personne morale au cours de l’exercice.

LP. 170-4. - Le taux de l’impôt minimum forfaitaire est fixé à 0,5 %. Toutefois, ce taux est de 0,25 % pour les personnes morales ayant accusé un résultat fiscal déficitaire sur l’exercice de référence.

Le montant de l’impôt ne peut en tout état de cause être inférieur à 50 000 francs CFP ni excéder 4 000 000 francs CFP par exercice de douze mois.

Par dérogation à l’alinéa précédent, le seuil de 50 000 francs CFP n’est pas applicable lorsque le montant de l’impôt lui est inférieur du fait de l’application des réductions d’impôt respectivement prévues par le dispositif de l’incitation fiscale pour l’emploi durable faisant l’objet des articles LP.973-1 à LP. 973-11 et par le 6 de l’article LP. 115-1.

LP. 170-5. - L’impôt minimum forfaitaire dû peut être réduit par imputation des acomptes d’impôt sur les sociétés éventuellement versés au titre du même exercice. En revanche, l’impôt minimum forfaitaire n’est pas reportable sur l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices suivants. 

La réduction d'impôt prévue par le 6 de l'article LP. 115-1 est applicable sous les mêmes conditions aux personnes morales assujetties à l'impôt minimum forfaitaire.

L’imputation des avantages fiscaux de toute nature prévus au présent code est exclue, à l’exception de la réduction d’impôt au titre du dispositif de l’incitation fiscale pour l’emploi durable faisant l’objet des articles LP. 973-1 à LP. 973-11 et de la réduction d'impôt prévue au précédent alinéa.

L’impôt minimum forfaitaire est recouvré et contrôlé selon les procédures et sous les mêmes sûretés, garanties et sanctions en vigueur en matière d’impôt sur les sociétés. Les réclamations et demandes gracieuses sont présentées, instruites et jugées selon les règles prévues par le Titre III de la 2e partie du présent code.