177-1.- Les pouvoirs appartenant aux agents de la direction des impôts et des contributions publiques, par application de la réglementation en vigueur à l'égard des sociétés, peuvent être exercés dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions à l'égard de toutes personnes physiques ou morales dont la profession consiste dans le commerce de banque ou se rattache à ce commerce, en vue du contrôle du paiement des impôts dus tant par ces derniers que par des tiers. Il en est de même à l'égard de toutes les sociétés françaises ou étrangères, de quelque nature qu'elles soient, de tous officiers publics ou ministériels et de tout commerçant.