Généralités

178-1.- En dehors des exemptions prononcées par la loi ou par des décrets, sont seuls exonérés de l’impôt institué par le présent règlement les produits désignés aux articles 178-2 et suivants.

Les intérêts perçus par la Polynésie française au titre des placements de ses fonds libres en valeur d’Etat ou en valeurs garanties par l’Etat sont exemptés de tout impôt ou contribution.

Amortissement du capital

178 2.- La disposition de l’article 171-1-3°) n’est pas applicable aux amortissements qui seraient faits par une réalisation d’actif et au moyen de prélèvements sur les éléments autres que le compte “profits et pertes”, les réserves ou provisions diverses du bilan.

De même, elle ne s’applique pas :
1°) aux sociétés dont les statuts ont prévu, antérieurement au 1er janvier 1957, l’amortissement obligatoire des actions ;

2°) aux sociétés concessionnaires de l’Etat, de la Polynésie française ou des communes qui établissent que l’amortissement par remboursement de tout ou partie de leur capital social, parts d’intérêts ou commandites est justifié par la caducité de tout ou partie de leur actif social, notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise en fin de concession à l’autorité concédante.

178-3.- Sont fixées à l’article 172-4 les conditions dans lesquelles il est constaté dans chaque cas que l’opération a bien le caractère d’amortissement et que l’exonération est légitime.

178-4.- Lorsque les actions ont été remboursées par un des moyens non expressément exclus par le premier alinéa de l’article 178-2 et à la liquidation de la société, la répartition de l’actif entre les porteurs d’actions de jouissance et jusqu’à concurrence du pair des actions originaires est considérée comme un remboursement de capital non imposable à l’impôt sur le revenu.

Caisses d’épargne

178-5.- Sont exempts de l’impôt les intérêts des sommes inscrites sur les livrets de caisse d’épargne.

Coopératives

178-6.- L’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers n’est pas applicable aux emprunts ou obligations des sociétés de toute nature, dites de coopération, et par les associations de toute nature, quels qu’en soient l’objet et la dénomination, constituées exclusivement par ces sociétés coopératives.

Crédit mutuel et coopérative agricole

178-7.- Les dispositions du présent chapitre relatives à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ne s’appliquent :

1°) ni aux parts d’intérêts, emprunts ou obligations de sociétés ou unions de sociétés coopératives agricoles, ou caisses locales de crédit agricole ;

2°) ni aux emprunts contractés par les caisses centrales de crédit agricole mutuel ;

3°) ni aux intérêts, arrérages et tous autres produits des comptes courants ouverts dans les établissements de crédit aux noms des caisses de crédit mutuel agricole.

L’exonération prévue au 3°) ci-dessus n’est pas étendue aux intérêts des dépôts effectués par les non-adhérents auxdites caisses.

Emprunts des collectivités et établissements publics

LP. 178-8.— Sont affranchis de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, les intérêts, arrérages et tous autres produits des rentes, obligations et autres effets publics émis par la Polynésie française ou les communes.

Sont également affranchis dudit impôt les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts contractés par la Polynésie française ou les communes, et leurs établissements publics, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, du Crédit local de France, du Crédit foncier de France, du Crédit national, de l’Agence française de développement, des Caisses d’épargne, ou de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.

LP. 178-8-1.— Sont affranchis de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers les intérêts versés au titre des emprunts accordés par la Polynésie française dans le cadre la réglementation applicable aux aides financières, avances et prêts et octroi des garanties d’emprunt aux personnes morales.

Habitations économiques ou à bon marché

178-9.- Sont affranchis de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers :

1°) les obligations et emprunts émis ou à émettre par l’office ou les sections de l’office des habitations économiques par les sociétés d’habitation à bon marché ;

2°) les prêts consentis ou les dépôts effectués par lesdits offices ou sections de l’office et les sociétés d’habitation à bon marché.

Prêts consentis au moyen de fonds d’emprunt

178-10.- Sont exonérés de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers :

1°) les intérêts, arrérages et autres produits des prêts consentis sous une forme quelconque par les personnes exerçant le commerce de banque ou une profession s’y rattachant, ainsi que par toutes sociétés françaises au moyen des fonds qu’elles se procurent en contractant des emprunts soumis eux-mêmes à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ;

2°) les intérêts, arrérages et autres produits des prêts consentis sous une forme quelconque et des dépôts effectués par les associations constituées en vue de mettre à la disposition de leurs membres ou des associations similaires, auxquelles elles sont affiliées ou qui leur sont affiliées, les fonds qu’elles se procurent en contractant des emprunts ou en recevant des dépôts.

Le montant des prêts exonérés ne peut excéder celui des emprunts contractés ou des dépôts reçus et il doit en être justifié par la société, la personne ou l’association.

178-11.- 1 - Sont exonérés de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, lorsqu’ils sont encaissés par et pour le compte de banquiers ou d’établissements de banques, des entreprises de placement ou de gestion de valeurs mobilières, ainsi que de sociétés autorisées par le gouvernement à faire des opérations de crédit foncier, les produits de prêts non représentés par des titres négociables.

Toutefois, cette exonération ne s’applique pas aux produits des opérations réalisées par des personnes ou établissements susvisés au moyen de leurs fonds propres.

2 - Les dispositions de l’article 178-10 ne sont pas applicables aux personnes et établissements visés au premier alinéa du présent article.

Réserve - Distribution sous forme d’augmentation de capital

178-12.- Les distributions de réserves effectuées à compter du 1er janvier 1957 sous la forme d’augmentation de capital sont exonérées de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.

Sont également exonérés de cet impôt les bénéfices incorporés directement au capital.

Toutefois, lorsque ces distributions sont consécutives à une réduction de capital non motivée par des pertes sociales ou à une opération quelconque impliquant le remboursement direct ou indirect du capital en franchise de l’impôt sur le revenu réalisé antérieurement au 1er janvier 1957 et depuis moins de dix ans, elles ne peuvent bénéficier de l’exemption édictée par l’alinéa précédent que si et dans la mesure où l’augmentation du capital en résultant excède le capital remboursé.

Lorsque les distributions sont suivies dans le délai de dix ans d’une réduction de capital non motivée par des pertes sociales ou d’une opération quelconque impliquant le remboursement direct ou indirect du capital en franchise d’impôt, elles sont déchues du bénéfice de l’exemption pour une somme égale au montant du remboursement et les droits exigibles doivent être acquittés dans les vingt premiers jours du trimestre suivant celui de l’événement qui a entraîné la déchéance sous les sanctions édictées par l’article 175-1.

Sociétés à responsabilité limitée

178-13.- Dans les sociétés à responsabilité limitée, les dividendes, intérêts, arrérages et produits des parts revenant à deux associés gérants seulement et n’excédant pas 100.000 francs pour chacun sont dispensés de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.

Sociétés en commandite simple

178-14.- Les dispositions de l’article 171-1-2°) ne s’appliquent dans les sociétés en commandite simple, dont le capital n’est pas divisé en actions, qu’au montant de la commandite à la double condition :

a) que le ou les associés responsables soient des personnes physiques ;

b) que l’ensemble de leurs parts n’excède pas 25 % du capital social.

Lorsque le montant de la commandite dépasse 25 % du capital social, les sociétés en commandite simple peuvent, sous réserve des dispositions du 5°) de l’article 171-1, opter pour le régime applicable aux sociétés en commandite par actions et à leurs membres.

Dans ce cas, l’impôt est applicable aux intérêts, produits et bénéfices annuels des parts d’intérêts appartenant aux commandités comme à ceux de la commandite.
Le bénéfice des dispositions de l’alinéa précédent est retiré aux sociétés qui, ayant ouvert à l’un ou plusieurs de leurs associés des comptes courants ou des comptes d’avances ou de prêts, leur consentent un découvert excédant le quart de leur part dans le capital social.

L’option prévue par le second alinéa du présent article est notifiée à la direction des impôts et des contributions publiques.

Il en est délivré récépissé.

L’option est irrévocable.

En ce qui concerne les sociétés créées postérieurement au 1er janvier 1957, la notification doit être faite dans les deux premiers mois de l’année suivant celle de la création.

178-15.- Dans les sociétés en commandite simple qui ont exercé l’option prévue au second alinéa de l’article 178-14, les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont pour deux commandités, lorsqu’ils n’excèdent pas 100.000 francs pour chacun d’eux, exonérés de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.

Sociétés en nom collectif et sociétés civiles

178-16.- Les dispositions du 2°) de l’article 171-1 ne sont pas applicables :

a) aux parts d’intérêts dans les sociétés en nom collectif ;

b) aux parts d’intérêts dans les sociétés civiles de participation dont l’activité consiste exclusivement dans la gestion d’un portefeuille de participation financière ;

c) aux parts d’intérêts dans les sociétés civiles immobilières et dans les sociétés civiles agricoles, qui, dès leur création ont limité leur objet à l’exploitation de leurs biens fonciers et à la transformation des seuls produits de leur entreprise.

Les sociétés visées aux alinéas précédents sont tenues de déclarer à la direction des impôts et des contributions publiques, au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la distribution, les revenus des parts d’intérêts. Le défaut de production de cette déclaration dans les délais prescrits donne lieu à l’application de l’amende fiscale prévue à l’article 511-2 du code des impôts.

Sociétés par actions

178-17.- Les plus-values résultant de l’attribution gratuite d’actions, de parts bénéficiaires, de parts sociales ou d’obligations à la suite de fusion de sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée, réalisées à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, sont exonérées de l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers.

Toutefois, si, antérieurement au 1er janvier 1957 et dans les dix ans précédant la fusion, le capital de la société absorbée ou des sociétés anciennes a fait l’objet d’une réduction non motivée par des pertes sociales, les plus-values ne peuvent bénéficier de l’exonération prévue à l’alinéa précédent qu’à concurrence de la fraction qui excède le montant de la réduction.

Si dans les dix ans suivant la fusion il est procédé à une réduction de capital non motivée par des pertes sociales ou à un remboursement total ou partiel des obligations attribuées gratuitement, les plus-values sont déchues, à concurrence de la portion du capital remboursé aux actions, parts ou obligations attribuées gratuitement, de l’exemption dont elles avaient bénéficié, et les droits exigibles doivent être acquittés par la société absorbante ou nouvelle dans les vingt premiers jours du trimestre qui suit celui au cours duquel a été fait le remboursement, à peine des sanctions édictées par l’article 175-1.

178-18.- 1 - Les dispositions de l’article 171-1-4°) ne s’appliquent pas aux produits revenant soit aux administrateurs délégués ou directeurs en sus des sommes attribuées aux autres membres du conseil d’administration ou de surveillance en tant qu’ils correspondent à leur fonction de direction.

Toutefois, la disposition qui précède ne peut s’appliquer qu’à deux administrateurs nommément désignés.

2 - En ce qui concerne les administrateurs ayant exercé une fonction salariée dans la société avant d’accéder au conseil d’administration ou de surveillance et continuant à occuper dans la société un emploi salarié, les dispositions de l’article 171-1-4°) ne s’appliquent qu’aux produits leur revenant en leur qualité d’administrateur.

178-19.- 1 - Lorsqu’une société par action ou à responsabilité limitée, ayant son siège en Polynésie française, possède soit des actions nominatives d’une société française par action, soit des parts d’intérêts d’une société française à responsabilité limitée, les dividendes distribués par la première société sont, pour chaque exercice, exonérés de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers dans la mesure du montant net, déduction faite de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières, des produits des actions ou des parts d’intérêt de la seconde société touchés par elle au cours de l’exercice, à condition :

a) que les actions ou parts d’intérêt possédées par la première société représentent au moins 20 % du capital de la seconde société ;

b) qu’elles aient été souscrites ou attribuées à l’émission et soient toujours restées inscrites au nom de la société ou qu’elles soient détenues depuis deux années consécutives au moins sous la forme nominative.

2 - En cas de fusion, le bénéfice des dispositions qui précèdent est transporté de plein droit de la société absorbée à la société absorbante ou nouvelle ; les mêmes dispositions sont également applicables aux sociétés françaises qui ont une participation dans la société absorbée pour les actions nominatives ou les parts d’intérêt de la société absorbante ou nouvelle qu’elles ont reçues sans les avoir souscrites à l’émission, en remplacement des actions ou parts d’intérêt de la société absorbée à charge par elles de justifier que les actions ou parts d’intérêts ont été souscrites ou attribuées à l’émission et sont toujours restées inscrites au nom de la société ou que leur acquisition est antérieure de deux ans au moins à la distribution des dividendes et autres produits susceptibles d’être exonérés.

178-20.- Sont exonérés de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, les produits des emprunts contractés par les sociétés financières pour le développement des territoires d’outre-mer constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 56-1131 du 13 novembre 1956.

Les distributions de bénéfices effectuées par les mêmes sociétés sont exonérées de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers dans la mesure où les bénéfices distribués proviennent des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu’elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille.

Comptes épargne-logement et plans-logement

178-21.- Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes épargne-logement ainsi que les primes d’épargne versées aux titulaires de ces comptes sont exonérés d’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.

Sociétés filiales d’une société mère et exerçant une mission de service public ou d’intérêt général

LP. 178-22. – 1.Lorsqu’une société mère soumise à l’impôt sur les sociétés et ayant son siège en Polynésie française détient, sous forme de titres de participation, 100 % du capital d’une ou plusieurs autres sociétés, dénommées filiales, également soumises à l’impôt sur les sociétés et ayant leur siège en Polynésie française, les produits nets de participation distribués par l’une de ces sociétés à leur société mère sont, pour chaque exercice, exonérés de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers à hauteur de la part reversée sous forme de subventions par la société mère à une de ses filiales et sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :

a) la filiale bénéficiaire des subventions précitées doit exercer une mission de service public ou d’intérêt général, pour le compte de la Polynésie française ou d’un établissement public polynésien ;

b) les titres de participation détenus par la société mère doivent :

- représenter également 100 % du capital de la filiale subventionnée ;

- être détenus en pleine ou en nue-propriété par la société mère ;

- et avoir été conservés pendant un délai d’un an au moins sous la forme nominative.

Lorsque les titres de participation sont apportés sous le bénéfice du régime prévu par l'article 113-8 du présent code, le délai de conservation est décompté à partir de la date de souscription ou d'acquisition par la société apporteuse jusqu'à la date de cession par la société bénéficiaire de l'apport.

Les titres échangés dans le cadre d’opérations dont le profit ou la perte ne sont pas compris dans le résultat de l’exercice de leur réalisation sont réputés détenus jusqu’à la cession des titres reçus en échange.

Le délai mentionné au quatrième alinéa du présent b) n’est pas interrompu en cas de fusion entre la personne morale participante et la société émettrice si l’opération est placée sous le régime de l’article 113-8 précité. 

2. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables lorsque la détention des titres de participation par la société mère peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la réglementation fiscale polynésienne.

3. La société éligible au bénéfice de l’exonération prévue au 1 est tenue de déclarer à la direction des impôts et des contributions publiques, au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la distribution, les produits nets de participation distribués. La déclaration doit être accompagnée de la justification du montant de la part de ces produits reversée sous forme de subventions à la filiale exerçant une mission de service public ou d’intérêt général.

Sociétés membres d’un groupe fiscal

LP. 178-23. – Lorsqu’une première société possède des actions nominatives ou des parts d’intérêts d’une deuxième société, les dividendes des actions ou des parts d’intérêt distribués par la deuxième société à la première sont, pour chaque exercice, exonérés de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

1)       chacune des deux sociétés a son siège social en Polynésie française ;

2)       chacune des deux sociétés est soumise à l’impôt sur le bénéfice des sociétés ;

3)       les actions ou parts d’intérêts ont été souscrites ou attribuées à l’émission et sont toujours restées inscrites au nom de la société ou sont détenues depuis deux années consécutives au moins sous forme nominative ;

4)         les deux sociétés appartiennent au même groupe fiscalement intégré au sens des articles LP.120 et suivants du présent code.