1re Sous-section - Dispositions générales

118-1.- Les amortissements sont admis en déduction des bénéfices imposables, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes :
- Ils doivent être pratiqués sur des éléments d’actif immobilisés appartenant à l’exploitant et effectivement soumis à dépréciation 
- L’annuité doit correspondre à la dépréciation subie. Elle peut être calculée soit suivant le système linéaire, soit, pour les biens d’équipements visés à l’article 118-9, suivant le système dégressif ;
- L’amortissement doit avoir été effectivement pratiqué en comptabilité ;
- Les amortissements doivent figurer sur un relevé spécial.

118-2.- L’amortissement cesse d’être pratiqué en franchise d’impôt lorsqu’il atteint, au total, le montant du prix de revient. D’une manière générale, le prix de revient à retenir s’entend du prix d’acquisition effectif que l’élément a comporté pour l’entreprise, tel qu’il résulte en principe de la comptabilité.

LP. 118-3.- l- L’amortissement des constructions et aménagements édifiés sur le sol d’autrui doit être réparti sur la durée normale d’utilisation de chaque élément.

2- Les biens donnés en location sont amortis sur leur durée normale d’utilisation, quelle que soit la durée de la location.

3- Une entreprise concessionnaire de service public qui est dans l’obligation expresse et non équivoque de détruire ou d’abandonner sans indemnité ses équipements ou installations à la collectivité publique concédante à l’expiration de la durée de la concession peut amortir ces immobilisations en fonction de cette durée par des amortissements de caducité.

Les annuités d’amortissement sont calculées à partir de la valeur d’origine des biens figurant à l’actif du bilan, sur la durée restant à courir jusqu’à la date certaine de fin de concession.

Les modifications apportées à un contrat de concession, qui affectent les conditions et le terme de l’exploitation, sont sans effet sur les amortissements de caducité, pratiqués antérieurement à ces modifications.

Toutefois dans le secteur de l'énergie, le concessionnaore peut renoncer au bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent lorsque les avenants au contrat de concession de service public prévoient le versement par l'autorité concédante d'une indemnité relative à des biens qui devaient être initialement remis à titre gratuit en fin de concession.

L'option est subordonnée au respect des trois conditions suivantes :

  • elle est formulée de manière expresse pour l'ensemble des immobilisations concernées de manière non équivoque par le versement d'une indemnité de fin de contrat ;
  • elle doit être adressée à la direction des impôts et des contributions publiques dans les trois mois de la clôture de l'exercice au cours duquel la convention a été modifiée ;
  • l'entreprise doit produire à l'appui de son option :
    • le plan de reprise dans les résultats de la fraction des amortissements de caducité non transférée dans les comptes d'amortissements techniques, conformément aux dispositions de l'alinéa 13 du présent paragraphe ;
    • les tableaux des immobilisations faisant apparaître la fraction des amortissements de caducité transférée et les dotations annuelles d'amortissements techniques par biens conformément aux dispositions de l'alinéa 14 du présent paragraphe.

L'option est irrévocable. elle est valable à compter de l'exercice fiscal au cours duquel la convention est modifiée pour la période restant à courir jusqu'au terme de la concession.

Les effets de l'option valablement exercée sont les suivants :

  • les amortissements de caducité comptabilisé doivent être réintégrés linéairement dans les résultats fiscaux de l'entreprise concessionnaire jusqu'au terme de la concession, sous déduction, s'agissant des biens non renouvelables, des amortissements techniques qui auraient du être constatés en l'absence d'amortissement de caducité ;
  • les amortissements de caducité ne faisant pas l'objet de la réintégration visée à l'alinéa précédent peuvent être transférés à due concurrence dans les comptes d'amortissements techniques des immobilisations concernées ;
  • l'entreprise concessionnaire procède à compter de l'exercice de modification de la convention, aux amortissements selon les dispositions prévues aux articles 118-1 et suivants du présent code.

En cas de non-respect par l'entreprise concessionnaire de l'obligation de réintégration visée à l'alinéa 13 du présent paragraphe, la totalité des amortissements de caducité restant à réintégrer est reprise dans le résultat fiscal de l'exercice au titre duquel le manquement est constaté.

118-4.- Sur les biens amortissables usagés repris dans le bilan du premier exercice imposable, les entreprises sont autorisées à pratiquer un amortissement en fonction de la durée probable résiduelle d’utilisation de chaque bien. L’amortissement peut être pratiqué selon le régime d’amortissement correspondant à la nature du bien.

118-5.- 1- Les amortissements calculés dans les conditions fixées à l’article 118-10, qui auraient été différés au cours d’exercices déficitaires, peuvent être prélevés en franchise d’impôt sur les résultats des premiers exercices suivants qui laissent apparaître un bénéfice suffisant, en plus de l’annuité afférente à ces exercices. Cette dernière annuité est alors calculée en partant du chiffre obtenu en retranchant de la valeur résiduelle comptable le montant des amortissements qui, précédemment différés, sont ainsi admis en déduction.

2- Les amortissements différés au cours d’exercices bénéficiaires peuvent être prélevés en franchise d’impôt dans les conditions prévues à l’article 118-10-2 sur les résultats des exercices suivants, mais seulement dans la mesure où ils excèdent le montant de l’amortissement linéaire afférent aux immobilisations considérées.

L’amortissement linéaire ainsi différé pourra être pratiqué soit au taux linéaire habituel après l’expiration de la durée normale d’utilisation des éléments correspondants si ces éléments sont encore en service, soit en totalité au moment de la mise hors de service desdits éléments.

118-6.- A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l’acquisition ou la création d’un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d’utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l’entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée.

Les amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire sont compris dans les charges au même titre que les amortissements visés à l’article 113-4-2 .

2e Sous-section - Amortissement linéaire

118-7.- Dans le système linéaire, l’amortissement annuel à prélever sur les résultats de chaque exercice est calculé en appliquant au prix de revient le taux correspondant à la durée probable d’utilisation de l’élément.

La durée normale d’utilisation est elle-même déterminée d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation.

Les taux habituels sont :
- immeubles 3,33 à 8 %
- matériel 10 à 15 %
- outillage 10 à 20 %
- automobiles et matériels roulant 20 à 33 %
- mobilier 10 %
- matériel de bureau 10 à 20 %
- agencements et installations 5 à 10 %
- matériel informatique et assimilés  
  - jusqu’à une valeur unitaire hors taxe de 5.000.000F CFP 50%
   - à partir de 5.000.001 FCFP 33,33 %
- logiciels :
  - jusqu’à une valeur unitaire hors taxe de 5.000.000F CFP 33,33%
  - à partir de 5.000.001 FCFP 10 %

Par dérogation aux règles d’amortissement, les entreprises sont autorisées à comprendre parmi leurs charges immédiatement déductibles, le prix d’acquisition de leurs biens amortissables dont la valeur unitaire hors taxe n’excède pas 70.000FCFP.

3e Sous-section - Amortissement dégressif

118-8.- 1- Les biens d’équipement dont la durée normale d’utilisation est de trois ans au moins et les bâtiments industriels dont la durée normale d’utilisation n’excède pas quinze années peuvent être amortis selon un système dégressif.

2- Le coefficient applicable aux taux de l’amortissement linéaire est, pour chaque immobilisation, fixé à :
- 1,5 lorsque la durée normale d’utilisation est de trois ans ou quatre ans ;
- 2 lorsque cette durée normale est de cinq ans ou six ans ;
- 2,5 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans.

118-9.- Les biens d’équipement visés à l’article 118-8-1 ci dessus et susceptibles de donner lieu à un amortissement dégressif s’entendent des biens suivants :
- immeubles et matériels des entreprises hôtelières ;
- matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ;
- matériels de manutention ;
- installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ;
- installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie ;
- installations de sécurité et installations à caractère médico social ;
- machines de bureau, à l’exclusion des machines à écrire ;
- matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;
- installations de magasinage et de stockage sans que puissent y être compris les locaux servant à l’exercice de la profession.

118-10.- Le montant de l’annuité d’amortissement dégressif peut être déterminé :

1°.-. En ce qui concerne l’exercice en cours à la date de l’acquisition ou de la construction de l’immobilisation, en appliquant au prix de revient de ladite immobilisation le taux obtenu en multipliant le taux linéaire correspondant à la durée normale d’utilisation de cette immobilisation par celui des coefficients définis à l’article 118-8-2 qui lui est applicable. L’annuité ainsi calculée est réduite, s’il y a lieu, selon la proportion existant entre, d’une part, la durée de la période allant du premier jour du mois d’acquisition ou de la construction à la date de clôture de l’exercice et, d’autre part, la durée totale dudit exercice.

2°.-. En ce qui concerne chacun des exercices suivants, en appliquant le même taux à la valeur résiduelle comptable de l’immobilisation considérée.

Lorsque l’annuité dégressive d’amortissement ainsi calculée pour un exercice devient inférieure à l’annuité correspondant au quotient de la valeur résiduelle par le nombre d’années d’utilisation restant à courir à compter de l’ouverture dudit exercice, l’entreprise a la faculté de faire état d’un amortissement égal à cette dernière annuité.

118-11.- Pour l’application des dispositions de l’article 118-10 ci dessus, le taux de l’amortissement linéaire afférent à une immobilisation donnée s’entend du chiffre, exprimé par rapport à 100, qui est obtenu en divisant 100 par le nombre d’années de la durée normale d’utilisation de ladite immobilisation, compte tenu, le cas échéant, des circonstances particulières pouvant influer sur cette durée.

118-12.- (Dispositions désuètes).

LP 118-13.- 1.- Pour la détermination du bénéfice imposable résultant de l’application aux immobilisations de la méthode par composants, sont regardés comme des composants les éléments principaux d’une immobilisation corporelle ayant une durée réelle d’utilisation différente de celle de cette immobilisation et devant être remplacés au cours de la durée réelle d’utilisation de cette immobilisation.

2.- L’application de la méthode par composant implique :

a) La comptabilisation séparée à l’actif du bilan, dès l’origine et lors de leur remplacement, de chacun des composants satisfaisant aux conditions prévues au 1.

Les coûts de remplacement d’un composant sont comptabilisés comme l’acquisition d’un actif séparé et la valeur nette comptable du composant remplacé est comptabilisée en charges.

Les éléments principaux d’une immobilisation corporelle, qui n’ont pas été identifiés dès l’origine comme des composants, sont comptabilisés séparément à l’actif du bilan dès qu’il est ultérieurement constaté qu’ils satisfont aux conditions prévues au 1.

b) L’application d’un plan d’amortissement distinct pour chacun des composants ainsi comptabilisés.

Lorsqu’un composant est identifié dans les conditions mentionnées au troisième alinéa du a), un nouveau plan d’amortissement propre à ce composant est appliqué à compter de sa comptabilisation séparée à l’actif.

Le système d’amortissement dégressif mentionné à l’article D. 118-8 du code des impôts est applicable à un composant lorsque l’immobilisation corporelle à laquelle il se rattache est elle-même éligible à ce système ou, dans le cas contraire, lorsqu’il est par lui-même éligible à ce système.

3.- Les composants identifiés sont remis en cause en cas de décomposition abusive, sauf si les durées réelles d’utilisation retenues sur le plan comptable correspondent aux durées normales d’utilisation mentionnées à l’article D. 118-7.

Les entreprises peuvent s’abstenir de comptabiliser en tant que tels les composants dont la valeur est inférieure à 15 % du prix de revient s’il s’agit d’un bien mobilier ou à 1 % du prix de revient s’il s’agit d’un bien immobilier.

Les entreprises qui pratiquent la méthode des composants doivent le faire apparaître sur l’imprimé 5 « immobilisations » de la liasse fiscale, dans les champs L9, M1, M2, M3 spécialement créés à cet effet par arrêté du conseil des ministres.

Le montant porté dans ces champs correspond au montant brut global des composants identifiés par l’entreprise.