119-1.- Les provisions sont admises en déduction du bénéfice imposable lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes:

a) elles doivent être destinées à faire face, soit à une perte ou à la dépréciation d'un élément d'actif, soit à une charge qui, si elle était intervenue au cours de la période d'imposition, aurait pu normalement venir en déduction des bénéfices imposables de cette période;
b) la perte ou la charge doit être probable et non pas seulement éventuelle;
c) la probabilité de la perte ou de la charge doit résulter d'événements intervenus au cours de la période d'imposition;
d) la perte ou la charge doit être nettement précisée;
e) elles doivent avoir été constatées effectivement dans les écritures de l'exercice et figurer sur le relevé spécial annexé à la déclaration des résultats.

119-2.- Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur, sont rapportés aux résultats dudit exercice. 

Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration procède aux restifications nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification.

En cas de cession ou cessation de l'entreprise, sont appliquées les dispositions de l'article 116-5.

LP 119-3.- Les établissements de banque ou de crédit effectuant des prêts à moyen ou à long terme, ainsi que les sociétés autorisées à faire des opérations de crédit foncier sont admis à constituer en franchise d’impôt, une provision destinée à faire face aux risques particuliers afférents à ces prêts ou opérations. La dotation annuelle à la provision ne peut excéder 5 % du bénéfice comptable de chaque exercice. La dotation globale à cette provision ne peut excéder 0,50 % du montant des crédits à moyen terme et à long terme effectivement utilisés. Il ne peut être constitué de provision pour les crédits dont le risque n’incombe pas à l’établissement. Lorsque la provision pour risques figurant à l’ouverture d’un exercice est supérieure à la limite maximale autorisée de la provision globale calculée à la clôture de cet exercice, l’excédent ainsi constaté est rapporté au bénéfice imposable dudit exercice.

LP 119-4.- Les entreprises consentant des crédits à moyen terme pour le règlement des ventes ou des travaux qu’elles effectuent à l’étranger sont admises à constituer en franchise d’impôt sur les sociétés une provision destinée à faire face aux risques particuliers afférents à ces crédits. Sont considérées comme effectuées à l’étranger les opérations faites à destination de pays autres que les territoires de la République française (France métropolitaine, départements d’outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises). Le montant maximum de la provision visée ne peut excéder 10 % du montant des crédits à moyen terme figurant à ce bilan et afférents à des opérations effectuées à l’étranger dont les résultats sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt dû en Polynésie française. Lorsque la provision pour risques figurant à l’ouverture d’un exercice est supérieure à la limite maximale de la provision globale calculée à la clôture de cet exercice, l’excédent ainsi constaté est rapporté au bénéfice imposable dudit exercice.

LP 119-5.- Les provisions pour renouvellement des immobilisations régulièrement constituées conformément aux dispositions de la loi du pays n° 2018-34 du 30 octobre 2018 relative aux provisions pour renouvellement des immobilisations dans les délégations de service public sont déductibles, à la clôture de l'exercice, sous réserve qu'elles aient été constatées dans les écritures de l'exercice concerné et qu'elles figurent sur le relevé spécial annexé à la déclaration des résultats. À l'issue de la date prévisionnelle de renouvellement du bien prévue dans le programme de renouvellement, les dotations pratiquées ne sont plus déductible.