LP. 178-30.- Les dividendes et parts d’intérêt qui ont donné lieu, au cours de l’année 2005, au paiement de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et qui sont réinvestis, au cours de cette même année, dans l’entreprise par voie d’augmentation du capital peuvent être portés en déduction de l’assiette de l’impôt à devoir au titre des périodes immédiatement postérieures, à concurrence de la portion de ces dividendes et parts d’intérêt réinvestis dans l’entreprise débitrice.

Le bénéfice de cette disposition est subordonné :
- à la libération totale des fonds effectuée au titre du réinvestissement et de l’augmentation corrélative du capital de l’entreprise dans un délai de trois mois à compter de la date de mise en recouvrement de l’impôt correspondant aux dividendes et parts d’intérêt à réinvestir ;
- au maintien des dividendes et parts d’intérêt réinvestis dans le capital de l’entreprise par les associés, actionnaires ou porteurs de parts pendant l’année du réinvestissement et les deux années suivantes ;
- au dépôt à la direction des impôts et des contributions publiques de la déclaration faisant apparaître la réduction de l’assiette imposable dans les délais prévus par les articles 173-2 et suivants.

Lorsque l’imputation sur l’assiette imposable des dividendes et parts d’intérêt réinvestis fait ressortir un solde négatif, celui-ci peut être reporté sur l’assiette de l’impôt à devoir au titre des périodes immédiatement postérieures ou faire l’objet, à compter du 1er janvier 2008, d’un remboursement à concurrence de l’impôt y afférent.

La restitution des dividendes et parts d’intérêt réinvestis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts à compter du 1er janvier 2008 ne donne pas lieu à la perception de l’impôt.

LP. 178-31.- Les dividendes et parts d’intérêt régulièrement constatés au profit des associés, actionnaires et porteurs de parts au titre de l’année 2005, qui ne sont pas mis en paiement pour être réinvestis au cours de cette même année dans l’entreprise ne donnent pas lieu au paiement de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers lorsqu’ils sont distribués aux associés, actionnaires et porteurs de parts à compter du 1er janvier 2008.

Le bénéfice de cette disposition est subordonné :
- à l’apport dans l’entreprise dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision de distribution des dividendes et parts d’intérêt ;
- au maintien des dividendes et parts d’intérêt réinvestis dans le capital de l’entreprise par les associés, actionnaires ou porteurs de parts pendant l’année du réinvestissement et les deux années suivantes.

LP. 178-32.- Les intérêts servis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts à raison des sommes versées par eux dans la caisse sociale au cours de l’année 2005, en sus de leur part en capital, sont exonérés d’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.

L’exonération est subordonnée :
- au maintien des sommes placées dans l’entreprise pendant l’année du placement et les deux exercices suivants ;
- à la déclaration à la direction des impôts et des contributions publiques des intérêts dont il s’agit dans les délais prévus par les articles 173-2 et suivants ;
- à la production chaque année sur les trois exercices considérés, concomitamment au dépôt de la déclaration de résultat ou des recettes brutes, d’un extrait du grand livre relatif aux comptes courants de la personne morale débitrice ;
- à l’affectation des sommes placées au financement d’opérations procédant d’une gestion normale de l’entreprise ;
- à la rémunération du placement et au respect des conditions de sa déductibilité dans la limite fixée par l’article 113-9.

L’exonération s’applique aux intérêts versés au cours des années 2005 à 2007.