179-1.- Les dispositions des articles 171-1 à 178-18 ci dessus sont applicables aux sociétés, compagnies ou entreprises ayant leur siège social hors de la Polynésie française et qui ont pour objet des biens meubles ou immeubles situés en Polynésie française.
179-2.- Les sociétés, compagnies ou entreprises définies à l'article 179-1 sont celles qui, ayant leur siège social hors de Polynésie française, y possèdent ou exploitent des biens, ou y réalisent des opérations taxables et sont constituées sous une forme qui les rendrait imposables si elles y avaient leur siège. Les collectivités visées à l'alinéa qui précède acquittent l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières au même tarif, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les sociétés ayant leur siège en Polynésie française.
179-3.- 1 - Les collectivités définies à l'article 179-1 doivent l'impôt à raison des bénéfices réalisés en Polynésie française. Ces bénéfices sont réputés distribués à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal en Polynésie française. Toutefois, les sociétés peuvent demander que l'impôt ainsi exigible fasse l'objet d'une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles il a été appliqué excèdent le montant total des distributions effectives réalisées au cours de la période de douze mois suivant la clôture de l'exercice retenu pour le calcul de l'impôt. La demande doit être produite dans les trois mois de l'expiration de cette période.
2 - Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux sociétés ayant leur siège dans un pays ou Etat avec lequel la Polynésie française a passé un accord fixant les modalités de répartition des revenus distribués. Dans ce cas, l'impôt est dû à raison de la quote-part de revenu distribué déterminée en application de cet accord. L'accord fait l'objet d'un arrêté.
179-4.- Les sociétés, compagnies et entreprises visées à l'article 179-1 sont tenues préalablement à leur établissement en Polynésie française de déposer à la direction des impôts et des contributions publiques un exemplaire certifié de leur acte constitutif et ultérieurement de tout acte modifiant ce dernier.