Définitions comptables

119-10.- Le stock est constitué par l'ensemble des marchandises, des matières ou fournitures, des déchets, des produits semi ouvrés, des produits finis, des produits ou travaux en cours et des emballages non destinés à être récupérés, qui sont la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire et dont la vente en l'état ou après exécution d'opération de transformation ou de fabrication permet la réalisation d'un bénéfice d'exploitation.

Les produits finis sont les produits fabriqués par l'entreprise et qui sont destinés à être vendus ou fournis.

Les produits en cours sont les produits en voie de formation ou de transformation à la clôture de l'exercice et qui ne sont pas inscrits à un compte de magasin.

Les travaux en cours sont les travaux en voie d'exécution à la fin de l'exercice.

Les emballages commerciaux sont les objets destinés à contenir les produits ou marchandises qui sont livrés à la clientèle en même temps que leur contenu. Ils comprennent d'une part, les emballages non récupérables, appelés communément emballages perdus, qui sont destinés à être vendus à la clientèle ou dont la valeur est incorporée dans le prix du contenu et, d'autre part, les emballages récupérables qui sont destinés à être ou qui sont déjà prêtés ou consignés aux clients. En principe, les premiers sont seuls à inclure dans les stocks, les seconds devant figurer aux comptes d'immobilisation. Toutefois, les emballages récupérables non identifiables par nature peuvent être portés parmi les valeurs d'exploitation.

Les achats de matières et marchandises comprennent tous les achats de marchandises, matières premières, matières consommables et, sous réserve de la précision figurant à l'alinéa précédent, des emballages commerciaux non destinés à être récupérés.

Les ports facturés distinctement aux clients ne sont pas compris dans le montant des ventes; ils sont inscrits au crédit du poste “Frais de transport et déplacement”.

119-11.- Sous réserve des dispositions de l'article 119-10, les inscriptions aux différents postes figurant aux comptes, au bilan et aux tableaux que les entreprises sont tenues de fournir en même temps que la déclaration de leur bénéfice imposable, doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général dans la mesure où ces définitions ne sont pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt.

Règles d'évaluation

LP. 119-12.- Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend :

  • Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majorés des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l’article LP. 119-16-1. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'acte liés à l'acquisition peuvent être, au choix de l'entreprise, soit portés à l'actif du bilan en majoration du coût d'acquisition de l'immobilisation à laquelle ils se rapportent, soit déduits immédiatement en charges. Cette option est exercée distinctement pour les titres immobilisés et les titres de placement, d'une part, pour les autres immobilisations acquises, d'autre part. L’option est irrévocable et formalisée sur papier libre joint aux annexes à la déclaration de résultats. Les frais d'acquisition de titres de participation (parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable ainsi que les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable) ne sont pas déductibles au titre de leur exercice d'engagement. La fraction du prix de revient des titres de participation correspondant à ces frais d'acquisition peut être amortie sur cinq ans à compter de la date d'acquisition des titres.
  • Pour les biens acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix d'achat s'entend du prix stipulé ou, à défaut, de la valeur réelle du bien estimée au jour de l'acquisition ;
  • Pour les biens acquis en échange d'un ou plusieurs biens, le prix d'achat s'entend de la valeur vénale ; - Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport ;
  • Pour les immobilisations créées par l'entreprise, du coût réel de production, c'est-à-dire du coût d'achat des matières ou fournitures utilisées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production
  • Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale. Les coûts administratifs sont exclus du coût d'acquisition et du coût de production.

LP. 119-14.- Les valeurs mobilières composant le portefeuille sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine majorée, sous réserve de l'option mentionnée au quatrième alinéa de l'article LP. 119-12., des droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'acte liés à leur acquisition.

A la fin de chaque exercice, il est procédé à une estimation des titres de participation et des titres de placement. En ce qui concerne les titres de placement, les titres cotés sont évalués au cours moyen du dernier mois de l'exercice. Les titres non cotés sont évalués à la valeur probable de négociation. Les titres cotés s'entendent des valeurs inscrites admises aux négociations sur un marché réglementé.

Les plus-values ou moins-values résultant de cette estimation sont appréciées, pour chaque catégorie de titres de même nature, par rapport à la valeur d'origine globale de l'ensemble de ces titres.

Les plus-values ne sont pas comptabilisées ; par contre, les moins-values sont inscrites au compte des provisions. Toutefois, en cas de baisse anormale de certains titres cotés apparaissant comme momentanée, l'entreprise a, sous sa responsabilité, la faculté de ne pas comprendre dans la provision tout ou partie de la moins-value constatée sur ces titres, mais seulement dans la mesure où il peut être établi une compensation avec les plus-values normales constatées sur d'autres titres.

En ce qui concerne les titres de participation, une telle provision ne peut être constituée que si l'entreprise justifie d'une dépréciation réelle de ces titres par rapport à leur prix de revient.

119-15.- Les cessions de titres en portefeuille sont réputées porter en priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.

Les plus-values ou moins-values résultant des cessions en cause sont déterminées en fonction de la valeur d'origine pour laquelle les titres présumés cédés figuraient au bilan.

LP. 119-16.- Les marchandises, matières, fournitures, emballages non récupérables et produits en stock au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût réel. Le coût réel est constitué :

  • Pour les marchandises, les matières et emballages commerciaux achetés, par le prix d’achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et augmenté des frais accessoires d’achats tels que frais de transport, droits et taxes à l’importation et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l’article LP. 119-16-1. ;
  • Pour les produits semi-ouvrés, les produits finis et les emballages commerciaux fabriqués, par le coût d’achat des matières utilisées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l’article

LP. 119-16-1. Les coûts administratifs sont exclus du coût d'achat et du coût de production. Les coûts visés aux alinéas précédents sont fournis par la comptabilité analytique ou, à défaut, déterminés par des calculs ou évaluations statistiques. Les déchets et rebuts sont évalués au cours du marché au jour de l'inventaire ou, à défaut de cours, à leur valeur probable de réalisation. Les produits ou travaux en cours figurant à l'actif du bilan sont évalués pour leur coût au jour de l'inventaire.

LP. 119-16-2. Les coûts d'emprunt engagés pour l'acquisition ou la production d'une immobilisation, corporelle ou incorporelle, ou d'un élément inscrit en stock ou en encours, peuvent être, au choix de l'entreprise, soit compris dans le coût d'origine de l'immobilisation ou du stock, soit déduits en charge au titre de l'exercice au cours duquel les intérêts sont courus. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux coûts d'emprunt attribuables aux éléments d'actif et engagés jusqu'à la date d'acquisition ou de réception définitive du bien qui exigent une période de préparation ou de construction en principe supérieure à douze mois avant de pouvoir être utilisés ou cédés. L’option offerte au premier alinéa est irrévocable et s'applique à tous les coûts d'emprunt servant à financer l'acquisition ou la production d'immobilisations, de stocks et d'encours.

119-17.- Si le cours du jour à la date de l'inventaire des marchandises, matières, produits semi-ouvrés, produits finis et emballages commerciaux non récupérables en stock au jour de l'inventaire est inférieur au coût réel défini à l'article 119-16, l'entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation.

Les comptes de provisions doivent être ajustés à la fin de chaque exercice.

Mesure exceptionnelle de réévaluation des immobilisations en franchise d’impôt sur les sociétés

LP. 119-18.– I - Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui procèdent à une réévaluation de l'ensemble des immobilisations figurant à leur bilan sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison de cette opération dans les conditions exposées ci-après.

II - La réévaluation doit être effectuée dans les écritures des exercices clos en 2017 ou en 2018 et conformément au dernier alinéa de l'article L.123-18 du code de commerce.

III - Les immobilisations sont réévaluées en fonction de l'utilité que leur possession présente pour l'entreprise au jour de la réévaluation, à leur coût estimé d'acquisition ou de reconstitution en l'état.

Toutefois, l’écart de réévaluation des immobilisations amortissables est effectué dans la limite de plafonds déterminés par application aux cumuls des amortissements comptabilisés de pourcentage référencés en annexe.

Par dérogation au mode de calcul prévu à l'alinéa précédent, les immeubles totalement amortis à la date de réévaluation peuvent être réévalués dans la limite de 40% de leur valeur d'origine.

Les excédents constatés sur les réévaluations plafonnées visées aux deux alinéas précédents ne bénéficient pas du dispositif d’exonération et sont par conséquent soumis à l’impôt sur les sociétés.

IV - L'écart de réévaluation des immobilisations non amortissables est inscrit, en franchise d'impôt sur les sociétés, en écart de réévaluation libre figurant au passif du bilan. Cette réserve n'est pas distribuable.

Elle est incorporée au capital moyennant le paiement d'un droit fixe d'enregistrement de 2 500 F CFP.

L'écart de réévaluation des immobilisations amortissables est inscrit, en franchise d'impôt sur les sociétés, en écart de réévaluation libre figurant au passif du bilan.

A compter de l'exercice de réévaluation, les annuités d'amortissement sont calculées à partir des valeurs résultant de la réévaluation. L’écart de réévaluation libre visée à l'alinéa précédent est rapportée au résultat fiscal des exercices concernés dans les conditions suivantes :

  • pour ce qui concerne les plus-values de réévaluation des actifs amortissables selon le régime linéaire prévu par l'article LP.118-7, par fractions annuelles égales, pendant la durée résiduelle d'amortissement appréciée à la date de la réévaluation ;
  • pour ce qui concerne les plus-values de réévaluation des actifs amortissables selon le régime dégressif prévu par les articles D.118-8 à D. 118-11, par fractions annuelles dont chacune est calculée dans les mêmes conditions et au même taux que l'annuité correspondante d'amortissement. Ce taux ne peut excéder celui que l'entreprise eût été autorisée à pratiquer en l'absence de réévaluation.

Toutefois, les amortissements calculés sur les valeurs résultant de la réévaluation ne sont admis au régime des amortissements réputés différés que pour la fraction qui excède le montant de l’écart de réévaluation libre rapporté au résultat de l'exercice.

V - En cas de cession d'une immobilisation non amortissable réévaluée, la plus-value ou la moins-value est calculée, au plan fiscal, à partir de sa valeur qui était inscrite au bilan avant la réévaluation.

En cas de cession d’une immobilisation amortissable réévaluée, la fraction résiduelle de l’écart de réévaluation libre correspondant à l'élément cédé est rapportée aux résultats de l'exercice de la cession. La plus-value ou moins-value de cession est calculée, au plan fiscal, à partir de la valeur réévaluée.

Il est tenu compte du rapport de l’écart de réévaluation libre prévue à l'alinéa précédent pour le calcul des plus-values visées par les régimes spéciaux d'imposition des articles D. 113-6 et D.113-7.

VI - Sont exclus du droit à réévaluation en franchise d'impôt sur les sociétés :

  • les véhicules de tourisme, bateaux de plaisance, yachts et aéronefs, sauf ceux dont l'exploitation constitue l'objet même de l'activité de l'entreprise ;
  • les résidences d'agrément ainsi que tout actif servant au logement du personnel ou des dirigeants, à l'exception des logements de gardiens indispensables à la sécurité des locaux d'exploitation.

VII - Les personnes morales qui procèdent à la réévaluation de leurs immobilisations en application du présent article sont tenues de joindre à la déclaration de résultats déposée à la direction des impôts et des contributions publiques au titre de l'exercice de la réévaluation :

  • un relevé des immobilisations et des éventuels amortissements correspondants précisant l’écart de réévaluation libre constituée dans le cadre de la réévaluation des immobilisations ;
  • un rapport particulier émis soit par un expert-comptable choisi au sein de la liste des commissaires aux comptes près la cour d'appel de Papeete, soit par un professionnel choisi parmi la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Papeete. Ce rapport détaillera les modalités pratiques de réévaluation ainsi que les valeurs résultant de la réévaluation par catégorie d'immobilisations. Son auteur attestera la régularité des opérations de réévaluation.