LP. 349-1.- À l'importation, la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée :

  • de la valeur en douane du bien résultant de l'article 20 de la délibération n° 63-1 du 18 janvier 1963 modifiée et de ses arrêtés d'application ;
  • des impôts, droits, prélèvements et autres taxes fiscales ou parafiscales dus en raison de l'opération d'importation et liquidés sur la déclaration en douane, à l'exception du droit fiscal d'entrée (D.F.E.), de la taxe nouvelle de protection sociale (T.N.P.S.), de la taxe de développement local (T.D.L.), de la taxe spéciale pour la protection de l'environnement (T.S.P.E.), de la taxe sur la valeur ajoutée et de la contribution pour la solidarité applicables à l'opération d'importation elle-même ; 
  • des frais accessoires, tels que frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance intervenant jusqu'au premier lieu de destination du bien à l'intérieur du territoire douanier de la Polynésie française, tel qu'attesté par le document de transport du bien. A défaut, le premier lieu de destination est le lieu de la première rupture de charge ;
  • des intérêts pour paiement différé éventuellement attachés à l'importation du bien.

Frais accessoires à l'importation

Le premier lieu de destination du bien à l'intérieur du territoire douanier est le lieu de destination mentionné sur le titre de transport sous le couvert duquel les biens sont importés (lettre de transport aérien, connaissement maritime) ou, en l'absence d'un titre de transport, tout autre document conventionnel en tenant lieu. Il correspond au lieu où la marchandise est considérée comme livrée à l'importateur. A défaut, le premier lieu de destination est réputé être le lieu de la première rupture de charge. Dans la pratique, le lieu de première rupture de charge correspond au lieu où les marchandises sont déchargées du moyen de transport venant de l'étranger.

Les frais accessoires intervenant jusqu'au premier lieu de destination à l'intérieur du territoire douanier sont à comprendre dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'ils ne sont pas déjà inclus dans la valeur en douane du bien importé, et sous réserve des dispositions applicables aux biens placés en magasin et aire de dédouanement avant la mise à la consommation. Ces frais accessoires comprennent notamment :

  • les frais de transport et d'assurance, ainsi que les commissions afférentes à ces frais, effectivement payés ou à payer pour la partie du transport réalisée jusqu'au premier lieu de destination du bien. Les frais de transport pour compte propre éventuellement engagés à l'intérieur de la Polynésie française ne sont pas à reprendre dans la base imposable ;
  • les frais d'emballages, de manutentions et de déchargement ;
  • tous les types de commission.

Sont donc des frais accessoires les commissions à la vente et les courtages. Les commissions à l'achat constituent également des frais accessoires et doivent être comprises dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles rémunèrent des prestations d'entremise intervenant jusqu'au premier lieu de destination.

II est précisé que la marge de l'importateur ayant la position d'acheteur-revendeur n'est pas à inclure dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation.

Pour les produits exempts ou en suspension de taxe sur la valeur ajoutée, les frais accessoires suivent ce régime d'imposition.

À l’importation, les frais accessoires inclus dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée doivent être obligatoirement justifiés au moment de l'établissement de la déclaration en douane.

Intérêts pour paiement différé

Les intérêts pour paiement à terme, agios et autres frais de crédit réclamés à l'importateur, en complément du prix, par le fournisseur sont à comprendre dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des biens importés dès lors qu'ils sont prévus par contrat commercial, ou par toute autre convention, souscrits avant importation. Ces intérêts pour paiement différé sont inclus dans la base d'imposition même s'ils présentent un caractère éventuel au moment de l'importation. Toutefois, ne rentrent pas dans l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée :

  • les intérêts résultant d'une modification du contrat (ou des conditions de paiement) intervenue après la mise à la consommation ;
  • les intérêts versés à un établissement financier polynésien ou étranger dans le cadre d'une opération spécifique de crédit consentie à l'importateur.

Lorsque le montant des intérêts taxables à l'importation n'est pas connu au moment du dédouanement, le service des douanes peut soit autoriser la déclaration d'une valeur provisoire, soit admettre qu'ils soient déterminés sur la base des taux habituellement pratiqués et d'une durée fixée de gré à gré avec l'importateur.

Eléments venant en diminution de la base d'imposition à la T.V.A.

Dès lors qu'ils sont acquis au moment de l'importation, les rabais, les remises et autres réductions de prix ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée.

Les règles d'application sont les mêmes qu'en matière de valeur en douane.

Frais d'installations et de montage

Ces frais se rapportant à des équipements ou ensembles industriels importés et montés en Polynésie française ne constituent pas des frais accessoires et sont exclus de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation.

Ils sont imposés au moment de la livraison, auprès de la direction des impôts et des contributions publiques.

Marchandises placées en magasin et aire de dédouanement

Les frais correspondants aux prestations de services relatives aux biens placés en magasin et aire de dédouanement sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur, et leur montant doit donc être compris dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des biens mis à la consommation et être justifié au moment de l'établissement de la déclaration en douane.

Ces dispositions s'appliquent notamment aux frais de magasinage, gardiennage, ainsi qu'aux honoraires de commissionnaire en douane relatifs au placement des marchandises sous le régime des magasins et aires de dédouanement.

Toutefois, les honoraires de commissionnaire en douane correspondant aux opérations concomitantes ou postérieures à la mise à la consommation en suite des régimes douaniers suspensifs repris au titre V du code des douanes de Polynésie française ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée lors de la mise à la consommation, puisqu'ils doivent être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur.

349-2.- La base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée définie à l'article 349-1 est constituée par la valeur du bien à la date de mise à la consommation. Cette disposition s'applique également aux importations de biens réalisées en suite des régimes douaniers suspensifs prévus par la délibération n°63-1 du 18 janvier 1963 modifiée. Dans ce cas, la base d'imposition comprend les frais correspondant aux prestations de services relatives aux marchandises placées sous le régime douanier suspensif, effectuées avant la date de la déclaration de mise à la consommation, tel que transport, magasinage, manutention, manipulations et ouvraisons éventuellement autorisées, à l'exception des services que le bénéficiaire du régime suspensif se rend à lui même.

Base d'imposition des biens mis à la consommation en suite de régime douanier suspensif

La base d'imposition des biens mis à la consommation en suite des régimes douaniers suspensifs repris au titre V du code des douanes de Polynésie française, tels l'admission temporaire ou l'entrepôt, est constituée, en application des dispositions qui précèdent, par la valeur des biens à la date de la déclaration de mise à la consommation. Ces dispositions sont applicables, que le bien soit mis à la consommation en son état primitif ou après transformation. Ces dispositions ont pour objet d'incorporer dans la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée, l'ensemble des opérations portant sur les marchandises effectuées avant la date de la déclaration de mise à la consommation, et qui ont été exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée pendant la durée du régime douanier suspensif. Toutefois, le coût des prestations de services que le bénéficiaire du régime se rend à lui même n'est pas à comprendre dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée. Tel est le cas, par exemple, des prestations de gardiennage et stockage que le titulaire d'un entrepôt de douane se rend à lui même, qu'il soit propriétaire ou locataire de l'établissement où sont entreposées les marchandises.

Cas particulier des biens mis à la consommation en suite d'admission temporaire

La base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des produits ou matériels mis à la consommation en suite d'admission temporaire comprend en outre le montant de l'intérêt de crédit prévu par l'article 148 du code des douanes. L'intérêt de crédit à incorporer dans l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée est calculé sur le montant des droits et taxes d'importation en vigueur à la date d'enregistrement des déclarations d'admission temporaire, à l'exception du droit fiscal d'entrée (D.F.E.), de la taxe nouvelle de protection sociale (T.N.P.S.), de la taxe de développement local (T.D.L.), de la taxe spéciale pour la protection de l'environnement (T.S.P.E.), de la taxe sur la valeur ajoutée et de la contribution pour la solidarité applicable à l'opération d'importation elle-même. L'intérêt de crédit à percevoir, tel que défini par l'article 148 du code des douanes, est calculé sur le montant des droits et taxes d'importation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée.

349-3.- Lorsque des éléments de prix n'ont pas été retenus dans la valeur en douane d'un bien au motif de son exigibilité en régime intérieur, le service des douanes informe la direction des impôts et des contributions publiques de cette non imposition à l'importation, afin de lui permettre d'en vérifier la déclaration en régime intérieur.

349 4.- A condition que la valeur de l'élément incorporel puisse en être dissociée, la valeur en douane des logiciels informatiques standards ou spécifiques résultant de l'article 20 de la délibération n° 63 1 du 18 janvier 1963 modifiée est celle de leur support matériel. Pour ces matériels, s'agissant de la détermination de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, les principes généraux sont les suivants :
1°) Les logiciels d'emplois spécifiques, c'est-à-dire conçus ou adaptés pour les besoins particuliers d'une entreprise ou d'un organisme, sont imposables à l'importation sur la base de la valeur du support. Le solde facturé au titre de la valeur des données et instructions suit le régime des prestations de services qui relèvent de la compétence de la direction des impôts et des contributions publiques. De même la revente d'un logiciel ne lui fait pas perdre sa finalité de logiciel spécifique.
2°) Les logiciels standards ou d'emploi général pour lesquels l'élément intellectuel et le support matériel sont indissociables sont imposés à l'importation sur la valeur totale.

Les redevances versées en contrepartie de la mise à disposition des logiciels standards importés ne sont pas à inclure dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ; dans ce cas, la taxation de la redevance relève de la compétence de la direction des impôts et des contributions publiques.

Si des logiciels sont importés gratuitement, dans le cadre d'un contrat de maintenance de logiciels précédemment importés, ces logiciels sont taxés en douane sur la valeur du seul support matériel. Les prestations sont taxables auprès de la direction des impôts et des contributions publiques.

349-5.- A l'exportation, la taxe sur la valeur ajoutée, préalablement acquittée sur un bien à l'importation ou en régime intérieur, peut être exclue de la valeur en douane de ce bien lors de son exportation, dans les conditions prévues aux articles 354-1 à 355-3.