LP 338-2.-
1. Boissons fermentées et alcoolisées
L’assiette de la taxe et ses taux sont déterminés en fonction de la nature des produits selon le tarif ci-après
Numéro de tarif douanier | Désignation | Taux |
---|---|---|
22.06 |
Autres boissons fermentées (cidre, poire, hydromel, par exemple) : mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommées |
126 FCFP par litre |
22.07 (concerne uniquement pour l'alcool éthylique, les produits utilisés pour la préparation des boissons alcooliques | Alcool éthylique non dénaturé d'un litre alcoométrique volumique de 80% vol ou plus ; alcool éthylique et aux de vie dénaturées de tous types | 126F CFP par litre |
22.08 (concerne uniquement pour l'alcool éthylique, les produits utilisés pour la préparation des boissons alcooliques | Alcool éthylique non dénaturé d'une titre alcoométrique volumique de moins de 80% vol ; eau de vie ; liqueurs et autres boissons spiritueuses | 126 F CFP par litre |
Bière et bière pression fabriquées localement | 21 F CFP par litre |
2. Autres produits sucrés
2.1- La taxe s'applique aux produits désignés ci-après :
Numéro de tarif douanier | Désignation |
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22.02 |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n°20.09 |
21.05.00.10 | Glaces de consommation contenant du cacao |
21.05.00.90 | Glaces de consommation autres |
21.06.90.20 | Sirops aromatisés au goût de menthe ou de grenadine |
21.06.90.30 | Sirops autres |
1905.31.10 | Biscuits secs |
1905.31.90 | Autres produits de la biscuiterie |
2007.91.00 | Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants - agrumes |
2007.99.10 | Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants - de marrons |
2007.99.20 | Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants - de goyaves et de papayes |
2007.99.30 | Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants - de fruits de nono |
2007.99.90 | Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants : autres |
20.09 | Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres éduclorants |
2.2- Par dérogation au 2.1, ne sont pas soumises à la taxe les boissons du 22.02 constituées de jus de fruits ou de légumes obtenus, soit par pression des fruits ou de légumes, soit à partir d'un concentré de fruits ou de légumes, de jus de fruits ou de légumes concentrés ou de purée de fruits ou de légumes, auxquels ont été ajoutés du dioxyde de carbone et/ou de l'eau dans des proportions leur faisant perdre le caractère originel de jus de fruits ou de légumes du 20.09 de la nomenclature du tarif des douanes.
2.3- L'assiette de la taxe et ses taux sont déterminés, pour les produits visés au 2.1., selon le tarif suivant :
Teneur du produit en sucre pour 100 grammes ou 100 millilitres | Tarifs |
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0 à 4,99 grammes | 0 F CFP par kilogramme ou litre |
5 à 9,99 grammes | 20 F CFP par kilogramme ou litre |
10 à 29,99 grammes | 40 F CFP par kilogramme ou litre |
30 à 39,99 grammes | 60 F CFP par kilogramme ou litre |
40 grammes et plus | 85 F CFP par kilogramme ou litre |
Le tarif est appliqué au kilogramme pour les glaces du 21.05 visés à l'article 2.1.
3. Le tarif ressortant de l’application du tableau 2.3 est affecté d’un abattement de 50% pour les produits de position tarifaire 2007.
4. En cas de difficulté d’interprétation des produits mentionnés aux 1 et 2, il est fait référence aux notes explicatives du système harmonisé de désignation et de codification douanières des marchandises, y compris les textes des notes explicatives des sous-positions.
LP. 338-2-1.- Sont exonérés de la taxe les livraisons des produits visés à l’article LP.338-2 destinés à l’exportation ou à ravitaillement de certains navires et aéronefs dans les conditions fixées par la loi du pays n°2008-5 du 18 février 2008 ou aux hôtels conventionnés en application de la loi du pays n° 2014-22 du 22 juillet 2014 relative au régime fiscal particulier de certaines boissons alcoolisées consommées dans les établissements d’hébergement de tourisme classés et les établissements de restauration.