336-1.- Les formules de chèques délivrées ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, à savoir les formules de chèques non barrées d'avance et qui ne sont pas rendues, par une mention expresse du banquier, non transmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'une banque ou d'un établissement assimilé, sont soumises à un droit de timbre de deux cents (200) francs par formule.

336-2.- Le droit de timbre est supporté par la personne qui demande la délivrance de formules de chèques visées à l'article ci dessus. Il est payé par l'organisme émetteur. Celui-ci ne peut en aucun cas le prendre à sa charge.

336-3.- 1. L'organisme émetteur est tenu, dans les trente jours du trimestre civil suivant celui de la délivrance des formules, de déposer à la recette des impôts un état en double exemplaire indiquant le nombre des formules de chèques soumises au droit de timbre et délivrées au cours du trimestre précédent ainsi que le total des droits exigibles.

2. Le montant des droits est reversé à la recette des impôts lors du dépôt des états mentionnés ci-dessus.

3. Le défaut de dépôt de déclaration ou de paiement dans les délais, les insuffisances, inexactitudes, omissions et dissimulations ainsi que toutes autres infractions, hormis celles prévues à l'article 336-8 ci-après, sont sanctionnés selon les dispositions du code des impôts comme indiqué à l'article 336-7. </p>

4. Un arrêté du conseil des ministres approuve le modèle de l'état déclaratif. (Arrêté n°444 CM du 6avril 1998).

336-4.-  La perception du droit est constatée par l'apposition, sur chaque formule de chèque qui y est soumise, de la mention « droit de timbre payé sur état ».

336-5.- L'organisme qui délivre à ses clients des formules de chèques visées à l'article 336-1 doit relever l'identité des personnes auxquelles les formules ont été délivrées ainsi que les numéros de ces formules.

336-6.- L'identité des personnes auxquelles les formules de chèques mentionnées à l'article 336-1 doit être communiquée à tout moment à l'administration des impôts, sur sa demande.

LP 336-7.- Le droit de timbre sur les formules de chèques délivrées non barrées d'avance est recouvré et contrôlé selon les procédures et sous les mêmes sûretés, garanties et sanctions applicables en matière d’impôts perçus sur liquidation, conformément aux dispositions de la 2e partie du présent code. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles prévues par le Titre III de la 2e partie du présent code.

Le receveur des impôts et les agents de la direction des impôts et des contributions publiques sont chargés du contrôle du droit de timbre sur état. 

336-8.- Toute infraction aux dispositions de la présente section est sanctionnée d'une amende fiscale de 20.000 F CFP par formule dans la limite de 200.000 F CFP pour toute infraction aux dispositions de l'article 336-2.