LP. 193-5.- 1 - La contribution est assise sur le montant brut total des traitements, indemnités, soldes, salaires versés à raison d’une profession ou activité salariée publique ou privée, des pensions des personnels ou retraités civils ou militaires et allocations, quels que soient leurs modes de calcul et de versement, leurs dénominations ou leurs formes, et quelle que soit la nature du débiteur. Ce montant comprend aussi bien les sommes fixes que les commissions sur ventes, les participations aux bénéfices, les primes, gratifications, la part correspondant à l’application à toute rémunération d’un coefficient de majoration ou d’index de correction, les indemnités diverses et les avantages en nature.
Le montant des avantages en nature dont bénéficient les assujettis en contrepartie ou à l’occasion du travail ou de leur statut de pensionné et qui entrent, à ce titre, dans l’assiette de la contribution visée au précédent alinéa est évalué selon les règles établies pour le calcul des cotisations sociales du régime des salariés de la Caisse de prévoyance sociale.
À défaut de règle d’évaluation forfaitaire, les avantages en nature sont déclarés pour leur valeur réelle. On entend par valeur réelle, le prix, toutes taxes comprises, du bien, du service ou de la prestation, apprécié à la date de sa mise à disposition effective, que le bénéficiaire aurait dû débourser dans des conditions normales pour se procurer ledit avantage.
2 - Sont notamment incluses dans l'assiette de la contribution :
a) les rémunérations versées aux présidents-directeurs généraux, aux membres du directoire des sociétés anonymes, aux gérants de sociétés à responsabilité limitée, aux membres des conseils de surveillance des sociétés en commandite et des sociétés anonymes ;
b) les pensions de retraite, les rentes viagères lorsque leurs titulaires sont domiciliés en Polynésie française au sens de l'article D.193-1 ci-dessus ;
c) l'indemnité des membres du gouvernement et des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, toutes indemnités particulières versées par les assemblées à certains de leurs membres, les indemnités ou rémunérations versées aux membres du Conseil économique, social et culturel, les indemnités versées par les collectivités locales à leurs élus ;
d) toutes les primes ou indemnités versées à l’occasion de la rupture de la relation de travail ayant la nature de rémunération comme l’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés ou de non concurrence, l’indemnité de licenciement, de départ ou de mise à la retraite, la prime de départ ou de rupture négociée. Toutefois, l'indemnité de licenciement pour motif économique et la prime de départ volontaire ou de départ à la retraite versée en application d'un plan social destiné à éviter des licenciements pour motif économique ou à en limiter le nombre sont exonérées de contribution, sous réserve de ne pas dépasser le montant fixé par arrêté en conseil des ministres ;
e) les indemnités versées aux parlementaires et aux représentants de la Polynésie française à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Parlement européen et au Conseil économique et social.
3 - Ne sont pas incluses dans l'assiette de la contribution :
a) les prestations familiales légales et réglementaires ;
b) les allocations d'assistance et d'assurances versées par la Polynésie française, l'Etat et les collectivités territoriales ;
c) les pensions alimentaires visées aux articles 205 à 211 du code civil, les rentes prévues à l'article 276 du code civil, les pensions alimentaires perçues en vertu d'une décision de justice en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce ;
d) les indemnités pour frais professionnels versées aux salariés pour couvrir les charges de caractère spécial inhérentes à leur emploi, sous forme de remboursement ou d'allocations forfaitaires ;
e) les indemnités, les prestations, les rentes versées à l'issue d'accidents du travail et des maladies professionnelles, les pensions servies en vertu du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre ;
f) les rémunérations versées aux associés uniques et gérants majoritaires de sociétés soumises à l'impôt sur les transactions et n'ayant pas le statut de salariés ainsi que les rémunérations de tous autres dirigeants non visés au 2 a) ci-dessus et obéissant aux mêmes conditions ;
g) les dommages et intérêts pour rupture abusive ou injustifiée du contrat de travail et toute indemnité destinée à compenser un préjudice moral ou professionnel, distinct du préjudice financier résultant de la perte des rémunérations, versés en exécution : soit d’une décision de justice, soit d’un protocole transactionnel destiné à régler le litige né du licenciement, à condition que ce protocole soit conforme aux dispositions de l’article 2044 du code civil et qu’à la date où il a été conclu, le salarié ne se trouvait plus sous la direction et le contrôle de l'employeur ;
h) la fraction de la prime ou indemnité de départ volontaire correspondant à la réparation d’un préjudice, d’ordre moral ou professionnel, distinct du préjudice financier résultant de la perte des rémunérations.
LP. 193-6.- En cas de versement global, les sommes visées aux d) du paragraphe 2- et aux g) et h) du paragraphe 3- de l’article LP. 193-5. doivent faire l’objet d’une ventilation expresse, par nature, de la part du débiteur des revenus.