182-1.- Le fait générateur et la valeur imposable sont constitués :
- en ce qui concerne les ventes et les échanges, par la livraison des marchandises et par le prix total dont l'acquéreur doit s'acquitter pour en prendre possession ;
- en ce qui concerne les professions libérales et les prestations de services à caractère autre qu'agricole ou salarié par l'exécution du service et par le prix facturé. Lorsque le contribuable exerce plusieurs activités imposables, il fait masse de l'ensemble des recettes sur une seule déclaration.

LP. 182-2.- L’impôt sur les transactions s’applique aux recettes brutes résultant des opérations imposables de toute nature réalisées par les contribuables. Sont notamment considérées comme opérations imposables, les cessions de droit de clientèle ainsi que les cessions d’éléments mobiliers de l’actif immobilisé réalisées en cours ou en fin d’exploitation par les entreprises de nature commerciale ou par toute entreprise se livrant à des activités commerciales, l’appréciation du caractère commercial de l’activité étant réalisée en fonction des dispositions des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de commerce. Toutefois, les produits exceptionnels résultant de l’apport à une société, lors de sa constitution, de l’ensemble des éléments d’actif immobilisé affectés à l’exercice de l’activité d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète de cette activité, à l’exception des marchandises, ne sont pas soumis à l’impôt si l’engagement est pris, dans l’acte d’apport, de pérenniser l’exploitation de ces éléments d’actif pendant une durée minimum de trois années. L’apport doit avoir pour contrepartie exclusive l’attribution d’actions ou de parts sociales pour une valeur au moins égale à la valeur réelle de l’ensemble des éléments d’actif immobilisé apportés, diminuée du passif rattaché auxdits éléments. »