179-10.- L'impôt est liquidé sur la quotité résultant de l'application des dispositions de l'article 179-3. Le paiement est effectué à la caisse du payeur de la Polynésie française aux époques et conditions fixées pour les sociétés ayant leur siège en Polynésie française. L'impôt exigible sur les jetons de présence, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations revenant à l'administrateur unique, aux membres des conseils d'administration, de surveillance ou des directoires des sociétés par actions en leur dite qualité, n'est perçu que dans le territoire du siège de la société. Les rémunérations que ces mêmes personnes perçoivent à raison de fonctions salariées sont imposables dans le territoire où ces fonctions sont exercées.