341-7.- Pour les opérations visées au dernier alinéa de l'article 340-3, la base d'imposition est constituée par la différence entre d'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure, et d'autre part soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien, soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports qu'il a effectués.