LP 323-1.- La taxe est exigible lors de l'immatriculation du véhicule, celle-ci ne pouvant intervenir qu'au vu d'un justificatif du paiement de la taxe. Pour l'application de l'alinéa précédent, le double de la déclaration de la taxe visé par la recette des impôts fait office de justificatif.

LP 323-2.- La taxe est assise sur la valeur du véhicule, déterminée de la manière suivante : - pour les véhicules acquis d'un négociant en véhicules et les véhicules neufs revendus dans les six mois de leur importation, quelle que soit la qualité du revendeur, c'est le prix total facturé ou payé qui sert de base à la taxation ; - dans tous les autres cas, c'est la valeur taxée par le service des douanes lors de l'importation qui est retenue, majorée de tous les droits à l'importation. Pour l'application du taux de la taxe prévue à l'article LP.324-1 ci-après, la valeur imposable est arrondie à la dizaine de milliers de francs inférieure.

323-3.- Lorsque le véhicule est acquis d'un négociant en véhicules, le montant de la taxe est inclus dans le prix de ventes sans toutefois qu'il puisse être considéré comme un élément du prix de revient sur lequel le négociant est autorisé, par la réglementation en vigueur, à asseoir sa marge bénéficiaire ou sa marge commerciale.