LP. 344-4.- Tout assujetti doit délivrer à ses clients une facture ou un document en tenant lieu pour les biens délivrés ou exportés et les services rendus.

Il doit également délivrer une facture pour les acomptes perçus au titre de ces opérations lorsqu'ils donnent lieu à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée.

II doit conserver un double de tous les documents émis.

L'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la facture doivent être assurées à compter de son émission et jusqu'à la fin de sa période de conservation.

344-5.- Sans préjudice des obligations supplémentaires qui seraient prévues par la réglementation économique, les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés, numérotés et faire apparaître : - le nom du vendeur ou du prestataire, celui du client, leurs numéros TAHITI et leurs adresses respectives; - la date de l'opération ; - la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxe, de chacun des biens livrés et des services rendus ; - tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de l'opération ; - par taux d'imposition, le total du prix hors taxe, le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable et la taxe correspondante, mentionnés distinctement, le cas échéant, l'arrondissement étant opéré au franc le plus voisin.

344-6.- Les auteurs d'opérations exonérées ne sont pas autorisés à facturer la taxe sur la valeur ajoutée, sauf option pour leur assujettissement volontaire régulièrement autorisée et mention de cette option sur les documents émis. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. Lorsque la facture ou le document en tenant lieu ne correspond pas à la livraison d'un bien ou à l'exécution d'une prestation de service, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par le client, la taxe est due par la personne qui l'a facturée.

344-7.- L'assujetti qui bénéficie d'une prestation de service réalisée par un prestataire établi hors de la Polynésie française est tenu de réclamer une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée exigible. A défaut, le montant de la facture sera considéré hors taxe sur la valeur ajoutée, lors de tout contrôle exercé par la direction des impôts et des contributions publiques. La taxe sur la valeur ajoutée devra être acquittée par le bénéficiaire, qui ne sera pas autorisé à la déduire, sans préjudice des majorations et intérêts de retard applicables.

344-8.- 1°) Il est admis que pour les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyages, et visées à l'article 341-6, la facture mentionne uniquement le prix total toutes taxes comprises accompagné obligatoirement de la mention : ‘Toutes taxes comprises”. _ 2°) Les factures et documents en tenant lieu afférents à des ventes réalisées par les négociants en biens d'occasion, et visées à l'article 341-8, ne font apparaître aucune taxe sur la valeur ajoutée et doivent porter la mention : “Taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur la marge”. _ 3°) Les factures et documents en tenant lieu adressés par les importateurs et éditeurs de presse visés à l'article 341-9 aux mandataires chargés de sa diffusion ne font apparaître que des prix toutes taxes comprises et doivent porter la mention suivante : “Taxe sur la valeur ajoutée non déductible”.

LP. 344-9. — I- Les factures électroniques s’entendent des factures qui sont émises et reçues sous une forme électronique quelle qu'elle soit.

II – Pour l’application des articles 344-3 à 344-8 du présent code, les factures visées au I ainsi que celles conçues sous forme papier et transmises par voie électronique tiennent lieu de factures d'origine dans les conditions prévues par arrêté du conseil des ministres de la Polynésie française. Leur transmission et mise à disposition sont soumises à l'acceptation du destinataire.

III – Pour satisfaire aux conditions prévues au dernier alinéa de l’article LP. 344-4 du présent code, l'assujetti peut émettre ou recevoir des factures :

1°  Soit sous forme électronique en recourant à toute solution technique autre que celles prévues aux 2° et 3°, ou sous forme papier, dès lors que des contrôles documentés et permanents sont mis en place par l'entreprise et permettent d'établir une piste d'audit fiable entre la facture émise ou reçue et la livraison de biens ou prestation de services qui en est le fondement ;

2° Soit en recourant à la procédure de signature électronique avancée. Un arrêté du conseil des ministres de la Polynésie française définit cette procédure et précise les conditions d'émission, de signature et de stockage de ces factures ;

3° Soit sous la forme d'un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, dans les conditions précisées par arrêté du conseil des ministres de la Polynésie française.

344-10.- Sans préjudice des obligations supplémentaires qui seraient prévues par la réglementation économique :

- pour les prestations de services, accompagnées ou non d'une vente, au profit d'un non-assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, la facture peut être remplacée par une note comportant le nom ou la raison sociale du prestataire, la date de la prestation, la nature de la prestation ou du bien vendu, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée et le prix total taxe comprise. L'original de la note est remis au client au plus tard lors du paiement du solde du prix. Le double est conservé par l'assujetti ;

- pour les ventes à des non-assujettis, les factures peuvent être remplacées par des tickets de caisse enregistreuse à condition de porter en caractères imprimés par la machine, le nom ou la raison sociale du prestataire, la date de la vente, la nature du bien vendu, le prix total taxe sur la valeur ajoutée comprise, ainsi qu'un numéro d'ordre. Les caractéristiques des caisses enregistreuses utilisées par les assujettis sont fixées par arrêté pris en conseil des ministres. (voir annexe 12) Dans les établissements de spectacles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, les exploitants sont tenus de délivrer un billet à chaque spectateur avant l'entrée dans la salle de spectacles.