338-3.- Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe sont constitués par la livraison ou l'enlèvement des produits soumis à la taxe.

338-4.- Les personnes qui réalisent les opérations imposables doivent, tous les mois, déposer une déclaration comportant les indications nécessaires à la liquidation et au contrôle de la taxe. Elle doit être datée et signée par le redevable et remise en un seul exemplaire à la recette des impôts, accompagnée du paiement, au plus tard le 25 du mois suivant celui de la période mensuelle au cours de laquelle les opérations imposables ont été réalisées.