Généralités - Dégrèvements

LP 611-1.- [*1 -*] Les réclamations relatives aux impôts ou pénalités dont l'assiette incombe à la direction des impôts et des contributions publiquesressortissent à la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir, soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'une disposition législative ou réglementaire.

[*2 -*] La juridiction gracieuse connaît des demandes tendant à obtenir de l'autorité administrative la remise ou la modération d'impôts régulièrement établis, et la remise ou la modération d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts.

Les demandes qui visent le principal de l'impôt ne peuvent se fonder que sur des motifs de gêne ou d'indigence mettant les redevables dans l'impossibilité de se libérer à l'égard du Trésor.

Les demandes relatives aux pénalités sont analysées dans le cadre d'une appréciation des circonstances particulières de l'affaire, du comportement habituel du réclamant, de sa situation personnelle, familiale et financière.

La juridiction gracieuse statue également sur les demandes des comptables publics chargés du recouvrement des impôts prévus au présent code visant à l'admission en non valeur des cotes ou des créances irrécouvrables ou à une décharge de responsabilité.

[*3 -*] L'administration peut accorder sur la demande du contribuable, ou proposer, par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives.

Lorsque la transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu'elle prévoit et approbation de l'autorité compétente, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause les pénalités qui ont fait l'objet de la transaction ou les droits eux-mêmes.

Dans le cas où le contribuable refuse la transaction qui lui est proposée par l'administration et porte ultérieurement le litige devant le tribunal compétent, ce dernier fixe le taux des majorations ou pénalités en même temps que le taux de l'impôt.

La demande tendant à obtenir une transaction doit être adressée à la direction des impôts et des contributions publiques. Elle doit contenir les indications nécessaires pour identifier l'imposition, et le cas échéant, être accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait de rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis.

Le pouvoir de statuer sur la demande de transaction est dévolu au conseil des ministres qui peut déléguer son pouvoir.

La proposition de transaction est notifiée par l'administration au contribuable par lettre recommandée avec avis de réception ; ce document mentionne le montant de l'impôt et celui des pénalités encourues ainsi que le montant des pénalités qui seront réclamées au contribuable s'il accepte la proposition. Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de la lettre pour présenter son acceptation ou son refus, le défaut de réponse dans le délai précité valant refus.

Dans le cas où le contribuable refuse la transaction qui lui est proposée, l'administration reprend la procédure dans les conditions de droit commun.