LP 193-10.- Les entreprises et débiteurs des revenus désignés à l’article LP.193-5 sont astreints à une déclaration mensuelle.

Cette déclaration qui doit comporter le montant des revenus correspondant au mois précédent doit être déposée à la recette des impôts, accompagnée du paiement, dans les quinze premiers jours de chaque mois, sous réserve des dispositions de l’article LP. 193-12 ci-après (versement trimestriel dérogatoire). Cette déclaration est accompagnée d’une annexe faisant apparaître par bénéficiaire de revenus, son nom patronymique, son nom marital, ses prénoms, ses date et lieu de naissance, ses fonctions, sa date de sortie ainsi que le montant et la nature des revenus versés au titre du mois précédent ainsi que les données récapitulatives du total des revenus imposables et de la CST due.

Le modèle d’imprimé de la déclaration ainsi que son annexe sont fixés par arrêté pris en conseil des ministres.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les entreprises et débiteurs des revenus désignés à l’article LP. 193-5 ayant opté pour la télédéclaration procèdent au dépôt des annexes précitées, une seule fois par année civile. Les annexes mensuelles de l’année civile sont alors déposées, simultanément, à la recette des impôts, au plus tard le 15 janvier de l’année civile suivante. 

Il est dérogé au principe de taxation au cours du mois de paiement effectif pour les revenus présentant un caractère différé ou complémentaire. En ce cas, les revenus sont reconstitués et rapportés à chaque mois auquel ils sont rattachés ou au dernier mois non prescrit. Chaque revenu ainsi imputé s’ajoute aux autres revenus du mois considéré et le complément de contribution est calculé selon les règles de droit commun. Ce complément, ou la somme des compléments de contribution, est ensuite ajouté au montant de la contribution dû sur le revenu courant pour former le total de la cotisation au cours du mois considéré.

Les entreprises et débiteurs de revenus mensuels inférieurs à 150.000 F CFP exclusivement, peuvent être dispensés de l’obligation déclarative prévue au premier alinéa sur demande expresse formulée auprès de la direction des impôts et des contributions publiques. La dispense prend effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le service a reçu la demande.

Les entreprises et débiteurs des revenus doivent tenir un registre ou tout autre document, arrêté mensuellement et faisant apparaître, nominativement et pour l’ensemble des personnes bénéficiaires, le détail des sommes assujetties à la contribution. Par ailleurs, ils sont tenus de fournir les renseignements requis sur les imprimés déclaratifs. Ces imprimés sont mis à la disposition des entreprises à la direction des impôts et des contributions publiques. Ils sont adressés aux entreprises et débiteurs des revenus ; ceux-ci ne peuvent toutefois se prévaloir de la non-réception des imprimés pour être déchargés de leurs obligations déclaratives.

Les titulaires de revenus assujettis à la contribution dont l’organisme payeur est situé hors de Polynésie française sont redevables personnellement de l’impôt. Il leur appartient de respecter les obligations prévues aux alinéas précédents en tant qu’elles concernent les revenus qu’ils perçoivent.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l’organisme payeur concerné a pris formellement l’engagement auprès de l’administration de respecter les obligations déclaratives et de versement prévues aux trois premiers alinéas.

LP. 193-10-1.— I - Par dérogation au principe de taxation au cours du mois de paiement effectif et de versement global, la taxation de la prime de départ volontaire ou de départ volontaire à la retraite, ainsi que la taxation des indemnités de départ ou de mise à la retraite, versées dans les conditions fixées aux articles Lp. 1223-9 et Lp. 1223-11 du code du travail, prévues au 2 de l’article LP.193-5 sont déterminées de la manière suivante :

-         fractionnement de la prime ou des indemnités par le nombre de mois de salaire brut que représente cette indemnité dans la limite de 20 mois. Le nombre de mois est arrondi au nombre entier inférieur ;

-         application du barème prévu à l’article LP. 193-15 au montant de chacune des fractions mensuelles déterminées à l’alinéa précédent ;

-         addition de la totalité des contributions dues au titre de chacune des fractions.

II - Le I est applicable à l'indemnité versée en application de la loi du pays n° 2017-3 du 30 janvier 2017 portant institution d'un dispositif d'incitations financières au départ volontaire au profit des agents administratifs de l'assemblée de la Polynésie française.

LP. 193-11.- Les titulaires de revenus versés par deux ou plusieurs employeurs ou débiteurs de revenus sont personnellement redevables de la contribution sur une base égale à la totalité des revenus imposables perçus mensuellement, déduction faite des contributions éventuellement précomptées par chacun des employeurs ou débiteurs.

À cette fin, ils sont tenus de déclarer à au plus tard les 31 janvier et 31 juillet de chaque année la totalité des revenus qui leur ont été versés chaque semestre, sur un imprimé spécifique approuvé par arrêté pris en conseil des ministres. Le recouvrement de la contribution est effectué selon les modalités prévues à l’article D.193-28.

Les contribuables réputés titulaires de plusieurs sources de revenus dont chaque montant cumulé mensuel est inférieur à 150 000 F CFP au cours d’un semestre civil peuvent être dispensés de l’obligation déclarative prévue au deuxième alinéa. Cette dispense doit être demandée à la direction des impôts et des contributions publiques au plus tard le 31 janvier ou le 31 juillet suivant le semestre concerné.

Les contribuables réputés titulaires de plusieurs sources de revenus demeurent tenus à l’obligation d’effectuer la déclaration visée au deuxième alinéa tant qu’ils n’ont pas formulé à la direction des impôts et des contributions publiques une demande expresse de radiation de leur inscription aux rôles de la contribution.

Par dérogation à l’alinéa précédent, la direction des impôts et des contributions publiques est habilité à procéder à la radiation d’office lorsqu’il est établi que le contribuable n’est plus en situation de percevoir plusieurs sources de revenus.

LP. 193-12.- La contribution est recouvrée par la recette des impôts et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sûretés, garanties et sanctions applicables en matière d’impôts perçus sur liquidation, conformément aux dispositions de la 2e partie du présent code.

La contribution est exigible le jour du dépôt de la déclaration prévue à l’article LP. 193-10 ci-dessus. Les entreprises et débiteurs des revenus sont responsables du règlement de la contribution versée spontanément dès la remise de la déclaration prévue à l’article LP. 193-10.

Les entreprises et débiteurs de revenus dont les prélèvements globaux effectués sur l’année au titre de la contribution sont égaux ou inférieurs à 240 000 FCFP sont admis à déposer une déclaration par trimestre civil. Ce seuil s’apprécie prorata temporis et s’applique au titre de l’année de création de l’entreprise.

Les déclarations prévues aux alinéas précédents sont à déposer à la recette des impôts accompagnées du paiement, au plus tard le 15 du mois qui suit la période au titre de laquelle la contribution est due.

Par dérogation aux deux alinéas précédents, les entreprises et débiteurs de revenus admis à déclarer trimestriellement, et ayant opté pour la télédéclaration, déposent les annexes aux déclarations trimestrielles dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article LP. 193-10.